Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 décembre 1989 et 10 janvier 1990, présentés pour M. Henri X... demeurant à Marseille (13008), 12 Bd Labouly, par Me Y..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution des articles de rôle qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces articles ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle qu'il conteste sont rejetées.