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19/09/1990 | FRANCE | N°89LY01992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 1990, 89LY01992


Vu enregistré le 18 décembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par Mme QUILGHINI, enseignante, demeurant à Marseille tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 1989 du tribunal administratif de Marseille aux termes duquel cette juridiction a déclaré qu'était irrecevable la demande de l'intéressée tendant à être indemnisée du préjudice moral qu'elle alléguait avoir subi du fait de l'occupation illégale de son école par des parents d'élèves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour

s administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le...

Vu enregistré le 18 décembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par Mme QUILGHINI, enseignante, demeurant à Marseille tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 1989 du tribunal administratif de Marseille aux termes duquel cette juridiction a déclaré qu'était irrecevable la demande de l'intéressée tendant à être indemnisée du préjudice moral qu'elle alléguait avoir subi du fait de l'occupation illégale de son école par des parents d'élèves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête enregistrée le 18 décembre 1989 au greffe de la cour présentée par Mme QUILGHINI à l'encontre du jugement du 26 juin 1989 du tribunal administratif de Marseille ne contient l'exposé d'aucun moyen contrairement aux exigences posées par les dispositions de l'article R 77 alors applicable du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel renvoyait l'article 1er du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ; que cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance par suite de l'expiration des délais de recours contentieux ; que, dès lors, et à supposer même que la demande de Mme QUILGHINI devant le tribunal administratif relèverait du contentieux de l'excès de pouvoir, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'instruire la requête de l'intéressée, de la rejeter comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme QUILGHINI est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01992
Numéro NOR : CETATEXT000007454217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-19;89ly01992 ?
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