Vu enregistré le 18 décembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par Mme QUILGHINI, enseignante, demeurant à Marseille tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 1989 du tribunal administratif de Marseille aux termes duquel cette juridiction a déclaré qu'était irrecevable la demande de l'intéressée tendant à être indemnisée du préjudice moral qu'elle alléguait avoir subi du fait de l'occupation illégale de son école par des parents d'élèves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête enregistrée le 18 décembre 1989 au greffe de la cour présentée par Mme QUILGHINI à l'encontre du jugement du 26 juin 1989 du tribunal administratif de Marseille ne contient l'exposé d'aucun moyen contrairement aux exigences posées par les dispositions de l'article R 77 alors applicable du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel renvoyait l'article 1er du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ; que cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance par suite de l'expiration des délais de recours contentieux ; que, dès lors, et à supposer même que la demande de Mme QUILGHINI devant le tribunal administratif relèverait du contentieux de l'excès de pouvoir, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'instruire la requête de l'intéressée, de la rejeter comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme QUILGHINI est rejetée.