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25/09/1990 | FRANCE | N°89LY00465;89LY01767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 septembre 1990, 89LY00465 et 89LY01767


Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 janvier 1988 par la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération GRASSE-ANTIBES (STGA), représenté par son président, et dont le siège est sis mairie de VALLAURIS ;
Vu la requête sommaire et

le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux d...

Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 janvier 1988 par la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération GRASSE-ANTIBES (STGA), représenté par son président, et dont le siège est sis mairie de VALLAURIS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 janvier 1988 et 6 mai 1988, présentés par la S.C.P. de CHAISEMARTIN pour le syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération GRASSE-ANTIBES ;
Le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE l'a condamné à réparer le préjudice résultant pour la Société SAMUR de la création de deux lignes supplémentaires de transports et a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue et le montant du préjudice ;
2) de rejeter la demande de la Société SAMUR ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires susvisées présentent à juger la même question ; qu'il convient de les joindre pour être statué par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du 9 novembre 1987 ;
Sur la recevabilité de la demande formée en première instance par la Société SAMUR :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention du 5 janvier 1982 régissant les rapports des parties en cause : "toute contestation à laquelle pourra donner lieu l'application de la présente convention sera soumise avant toute action contentieuse à une commission de cinq membres ..." ;
Considérant que le syndicat des transports de l'agglomération GRASSE-ANTIBES, défendeur en première instance, est recevable à invoquer pour la première fois en appel les stipulations dudit article ;
Considérant que si la Société SAMUR a, par lettre du 24 août 1984, manifesté son intention de discuter des décisions ayant pour objet de mettre en exploitation deux nouvelles lignes de transports de voyageurs, et de faire appel à cette fin à la commission d'arbitrage, seuls des projets d'attribution étaient alors à l'étude ; que ce courrier, prématuré, n'a dès lors pu valoir demande formelle de saisine de ladite commission ; que si, par lettre du 25 février 1985, cette demande a été réitérée, la saisine , dès le 27 février 1985, du tribunal administratif lui a ôté, en fait, toute portée utile ; que par suite le syndicat des transports de l'agglomération GRASSE-ANTIBES est fondé à soutenir que la demande présentée par la Société SAMUR au tribunal administratif méconnaissait les dispositions précitées et était donc irrecevable ; qu'il en résulte que le jugement du 9 novembre 1987 doit être annulé ;
Sur les conclusions de la Société SAMUR tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1989, en tant que ce dernier rejette sa demande, et la condamnation du syndicat des transports de l'agglomération GRASSE-ANTIBES :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la Société SAMUR, dont la demande n'était pas recevable, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par jugement du 6 juillet 1989, le tribunal administratif l'a rejetée ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la charge des frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le syndicat des transports de l'agglomération GRASSE-ANTIBES n'a opposé une irrecevabilité aux prétentions de la SAMUR qu'après l'expertise, qui a donc été frustratoire par son fait ; que toutefois la Société SAMUR, par sa carence à répondre aux demandes de renseignements de l'expert, a rendu les opérations d'expertise plus difficiles et plus coûteuses ; qu'il y a lieu dans ces circonstances de partager ces frais par moitié entre les parties et de reformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la Société SAMUR à payer au syndicat intercommunal la somme de 9 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 9 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise sont mis, par moitié, à la charge du syndicat intercommunal des transport en commun de l'agglomération GRASSE-ANTIBES et de la Société SAMUR.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 6 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération GRASSE-ANTIBES et de la Société SAMUR est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - CONCESSIONS - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 25/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00465;89LY01767
Numéro NOR : CETATEXT000007454557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-25;89ly00465 ?
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