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25/09/1990 | FRANCE | N°89LY00794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 septembre 1990, 89LY00794


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Paul Z..., demeurant X... Serena, POGGIO MEZZANA (20230), par Me BARBEY, avocat aux conseils ;
Vu la requête présentée pour M. Z..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1988 ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le j

ugement en date du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Paul Z..., demeurant X... Serena, POGGIO MEZZANA (20230), par Me BARBEY, avocat aux conseils ;
Vu la requête présentée pour M. Z..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1988 ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 406 500 francs, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 septembre 1986 ;
2°) de le décharger de toutes condamnations prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance royale d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant de Me BARBEY, avocat de M. Paul Z... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une grande quantité de sable a été extraite du domaine public maritime sur la plage d'X... Serena, aux fins de construction d'un complexe touristique aménagé pour le compte de la société anonyme fermière de FIGARETTO dont M. Paul Z... est président directeur général ; que ce dernier demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 406 500 francs ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant d'une part que le requérant n'avait pas, devant les premiers juges, invoqué de moyen tiré de ce que le préfet se serait désisté ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen ;
Considérant d'autre part que si, dans un mémoire enregistré le 17 juin 1987, le préfet a souligné la qualité de président directeur général de la société fermière de FIGARETTO de M. Z..., il ressort des termes mêmes de ces observations que cette mention avait pour objet d'établir la responsabilité personnelle de M. Z..., et non de rechercher, à travers lui, la responsabilité et la condamnation de la société qu'il dirigeait ; que par suite M. Z... n'est pas fondé à soutenir que ledit mémoire vaudrait, de la part du préfet, désistement des conclusions tendant à sa condamnation personnelle ;
Considérant qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la régularité des poursuites :
Considérant que la circonstance qu'aucune mention des fonctions de M. Z... n'ait été faite ni dans le procès-verbal ni dans l'acte par lequel ce document a été notifié à l'intéressé n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les poursuites qui étaient dirigées contre le requérant à titre personnel, et non contre la société qu'il représentait par ailleurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 406 500 francs augmentée des intérêts de droit à compter du 9 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00794
Date de la décision : 25/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Contenu - Mentions.

24-01-03-01-04-01 La circonstance qu'aucune mention des fonctions de M. S. dans la société qu'il représentait n'ait été faite ni dans le procès-verbal ni dans l'acte par lequel ce document a été notifié à l'intéressé n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les poursuites qui étaient dirigées contre le requérant à titre personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-25;89ly00794 ?
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