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25/09/1990 | FRANCE | N°89LY01063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 septembre 1990, 89LY01063


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1988, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 février 1989, présentés par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat aux conseils, pour Mme Janine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Gervais soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 16 septembre 1986 alors qu'elle se promenait sur le se

ntier fléché conduisant à la cascade de Crépin ;
2°) de déclarer la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1988, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 février 1989, présentés par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat aux conseils, pour Mme Janine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Gervais soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 16 septembre 1986 alors qu'elle se promenait sur le sentier fléché conduisant à la cascade de Crépin ;
2°) de déclarer la commune de Saint-Gervais entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident et condamner la commune à réparer l'entier préjudice qu'elle a subi ;
3°) de lui octroyer une provision de 50 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
4°) de désigner un expert afin de déterminer ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 sepembre 1990 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me RIVA, avocat de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 16 septembre 1986, alors qu'elle se promenait sur le circuit fléché dit "chemin de Crépin" menant du parc thermal du Fayet, situé sur le territoire de la commune de Saint-Gervais, à la cascade du Crépin, Mme X... fut atteinte par une grosse pierre, subitement détachée du fond dominant, qui l'atteignit à l'épaule, la déséquilibra et provoqua sa chute dans le lit du torrent "le Bon Nant" situé en contrebas ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il n'est entaché ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs, et a répondu aux conclusions de la demande ; que le moyen tiré de ces irrégularités manque donc en fait ;
Considérant d'autre part que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu sur une procédure irrégulière n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, et doit donc être écarté ;
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Gervais :
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les fonds dominant le chemin de Crépin et d'où provenait la pierre qui a heurté et blessé Mme X..., ne présentaient pas, par eux-mêmes, de danger apparent et qu'à l'époque de l'accident, aucun indice ne permettait de prévoir un éboulement prochain ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des témoignages produits en appel par la commune, qu'aucun éboulement n'avait été enregistré sur ce chemin depuis plus d'un siècle ;
Considérant que, dans ces conditions, la commune établit qu'en ne signalant pas le risque de chute de pierres et en ne prenant pas de mesures propres à éviter ces chutes, elle n'a pas manqué à son obligation d'entretien du chemin ;
Considérant d'autre part, que, compte tenu de la nature et de la vocation de ce chemin de montagne, la circonstance qu'il était dépourvu de parapet en bordure d'un ravin n'excédait pas les risques auxquels doivent normalement s'attendre les utilisateurs de ce sentier ; que l'absence d'un tel parapet ne peut donc être regardée comme un défaut d'entretien normal de l'ouvrage en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a refusé de déclarer la commune de Saint-Gervais responsable de l'accident dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner la commune de Saint-Gervais à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01063
Date de la décision : 25/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION -Absence de parapet en bordure d'un ravin, de prévention et de signalisation d'un risque de chute de pierres sur un chemin de montagne.

67-03-01-01-035 En ne signalant pas le risque de chute de pierres et en ne prenant pas de mesures propres à éviter ces chutes, la commune n'a pas manqué à son obligation d'entretien d'un chemin, aucun éboulement n'ayant été enregistré à cet endroit depuis plus d'un siècle. La circonstance qu'un chemin de montagne soit dépourvu de parapet en bordure d'un ravin n'excède pas les risques auxquels doivent normalement s'attendre les utilisateurs.


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-25;89ly01063 ?
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