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25/09/1990 | FRANCE | N°89LY01099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 septembre 1990, 89LY01099


Vu les décisions en date du 30 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 3 mars 1989, par lesquelles le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour Electricité de France, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, par Maître Y..., avocat aux Conseils ;
Vu 1/ sous le n° 89-1099 la requête, présentée pour Electricité de France, enregistrée au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat le 26 novembre 1986 ;
Electricité de France demande au Co...

Vu les décisions en date du 30 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 3 mars 1989, par lesquelles le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour Electricité de France, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, par Maître Y..., avocat aux Conseils ;
Vu 1/ sous le n° 89-1099 la requête, présentée pour Electricité de France, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1986 ;
Electricité de France demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juillet 1986 en ses articles 8 et 9, par lequel le tribunal administratif de NICE l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations qui seront prononcées contre elle au profit de Mme CASA, et a rejeté l'appel en garantie qu'elle a formé contre l'entreprise SOBECA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP COUTARD, MAYER, avocat de Electricité de France, et de Me BONNEFOI-CLAUDET substituant Me GUINARD, avocat de Mme CASA, de Me BERTHET substituant Me BOVIER, avocat de la ville de CANNES et de Me Z... substituant Me CARLOT, avocat de la société SOBECA ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées d'Electricité de France sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a d'une part condamné l'Etat à réparer la moitié des dommages subis par Mme CASA, victime d'une chute alors qu'elle marchait sur la route nationale n° 7 dans sa traversée de la ville de CANNES, d'autre part condamné Electricité de France à garantir l'Etat de la totalité de la condamnation, enfin rejeté l'appel en garantie formé par Electricité de France contre la société SOBECA ; qu'Electricité de France conteste tant son obligation de garantie que le rejet de son appel en garantie ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de CANNES ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177 ... Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ...";
Considérant que le fond du litige n'a été réglé définitivement que par le jugement du 25 février 1987 ; que dès lors la requête d'E.D.F. déposée le 26 novembre 1986 contre le jugement avant-dire-droit du 10 juillet 1986 est recevable ;
En ce qui concerne la garantie de l'Etat :
Considérant qu'il résulte du jugement attaqué, non contesté sur ce point, que l'excavation qui a provoqué l'accident de Mme CASA a son origine dans les travaux exécutés sur la route nationale pour le compte d'E.D.F. ; que dès lors, E.D.F. était responsable vis à vis du maître de l'ouvrage, même sans faute, de tous les accidents ou dommages pouvant directement résulter de l'exécution desdits travaux ; qu'Electricité de France ne démontre pas que les services de l'Etat auraient, en ne surveillant pas l'état de la chaussée, commis une faute susceptible d'atténuer sa responsabilité à l'égard de ce dernier ; que, par ailleurs, Electricité de France ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'Etat la circonstance, imputable à un tiers, que la ville de CANNES n'aurait pas dû autoriser l'occupation de la majeure partie du trottoir par un restaurant ; que, par suite, Electricité de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 8 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir l'Etat de la condamnation susmentionnée ;
Sur l'appel en garantie formé par Electricité de France :
Considérant que, pour rejeter l'appel en garantie dirigé par Electricité de France contre l'entreprise SOBECA, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du cahier des clauses techniques liant ladite entreprise à E.D.F. en vertu desquelles l'entreprise SOBECA n'était plus à la date de l'accident tenue de remédier aux affaissements de chaussée provenant de l'exécution des travaux en cause ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 34 paragraphe 34-I du cahier des clauses et conditions générales applicable au marché dont s'agit : "L'entrepreneur a, à l'égard d'Electricité de France, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si Electricité de France poursuivi par des tiers victimes de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie" ; que par application de ces dispositions, l'entreprise SOBECA doit garantir Electricité de France de la condamnation en cause, lors même que l'accident s'est produit à une date à laquelle l'entreprise n'était plus tenue de remédier aux affaissements de la chaussée résultant des travaux ; que par suite E.D.F. est fondée à demander l'annulation de l'article 9 du jugement du 10 juillet 1986 qui a rejeté ses conclusions en garantie ;
Article 1er : L'article 9 du jugement du tribunal administratif de NICE en date du 10 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : L'entreprise SOBECA est condamnée à garantir Electricité de France des condamnations résultant de l'application des articles 1er, 2, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de NICE en date du 27 février 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes d'Electricité de France est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01099
Date de la décision : 25/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-25;89ly01099 ?
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