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25/09/1990 | FRANCE | N°89LY01363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 septembre 1990, 89LY01363


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1989, présentée pour la commune de SAINT-ELOY-LA-GLACIERE, représentée par son maire en exercice, par Me GOURBEYRE, avocat ;
La commune de SAINT-ELOY-LA-GLACIERE demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a condamnée à payer à Mme Y... la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ;
2° - de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1989, présentée pour la commune de SAINT-ELOY-LA-GLACIERE, représentée par son maire en exercice, par Me GOURBEYRE, avocat ;
La commune de SAINT-ELOY-LA-GLACIERE demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a condamnée à payer à Mme Y... la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ;
2° - de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me GOURBEYRE, avocat de la commune de SAINT-ELOY-LA-GLACIERE, et de Me JAUBOURG, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'expert désigné par le juge judiciaire a procédé à l'audition du maire de la commune de SAINT-ELOY-LA-GLACIERE, ce dernier n'a pas été invité à participer aux opérations d'expertise et n'y a pas participé ; que la seule audition du maire n'a donc pu avoir pour effet de rendre l'expertise contradictoire à l'égard de la commune ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé que l'expertise s'était déroulée en présence d'un représentant qualifié de la ville et s'est fondé sur ce rapport pour trancher le litige dont il était saisi ; qu'il suit de là que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstance de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND par Mme Y... ;
Considérant qu'à la suite des travaux de canalisation des eaux de la commune de SAINT-ELOY-LA-GLACIERE, une tête d'aqueduc a été implantée sur le fossé d'évacuation longeant le chemin contigu à la propriété de Mme Y... ; que les eaux dirigées par une buse sur le fonds voisin appartenant aux consorts X..., se répandent ensuite sur la parcelle appartenant à Mme Y... .
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage dont s'agit a pour effet de diriger l'ensemble des eaux d'écoulement venues des fonds supérieurs sur les propriétés des consorts X... et de Mme Y... ; qu'il en résulte une inondation fréquente d'une partie de la parcelle de terrain appartenant à Mme Y... ; que cet ouvrage a ainsi eu pour effet d'aggraver la servitude du fonds inférieur ; que Mme Y... qui a la qualité de tiers par rapport audit ouvrage est fondée à obtenir réparation du préjudice anormal qu'elle subit de ce fait ;
Considérant que la commune de SAINT-ELOY-LA-GLACIERE, maître d'ouvrage, ne peut utilement invoquer les responsabilités éventuelles de l'entrepreneur ou du maître d'oeuvre pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la victime ;
Considérant que compte-tenu de l'état de la parcelle litigieuse, de l'étendue limitée de l'inondation et de la durée des dommages subis depuis l'installation de l'ouvrage, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Y... en le fixant à la somme de 3 000 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de SAINT-ELOY-LA-GLACIERE à payer à Mme Y... un somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépenses, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 10 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La commune de SAINT-ELOY-LA-GLACIERE est condamnée à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs.
Article 3 : La commune de SAINT-ELOY-LA-GLACIERE versera à Mme Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de la commune de SAINT-ELOY-LA-GLACIERE et des conclusions de Mme Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 25/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01363
Numéro NOR : CETATEXT000007454941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-25;89ly01363 ?
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