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25/09/1990 | FRANCE | N°89LY01502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 septembre 1990, 89LY01502


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 mai 1989, la requête présentée par Me MONDAN et Me Y... , avocats, pour M. Jules X..., demeurant, Marché Gare, PAL 1, Saint Augustin à NICE (06200) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à une réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Nice ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 mai 1989, la requête présentée par Me MONDAN et Me Y... , avocats, pour M. Jules X..., demeurant, Marché Gare, PAL 1, Saint Augustin à NICE (06200) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à une réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Nice ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice, qui n'était pas tenu de suivre le demandeur dans les détails de son argumentation, a statué sur tous les moyens par lesquels M. X... entendait contester l'imposition dont s'agit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., directeur général de la Société d'économie mixte pour la construction et la gestion des marchés d'intérêt national de Nice (SOMINICE) a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 1983 pour un montant de 6 862 francs du fait du logement de fonction mis à sa disposition par cette société à Nice ; que le montant de ladite taxe , calculé sur l'ensemble de l'immeuble en cause, a été contesté par le requérant ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, " la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par sa configuration et son agencement intérieur, l'ensemble du logement affecté à M. X... par la SOMINICE constitue une "fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" au sens des dispositions précitées ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imposition qu'il conteste aurait été établie en méconnaissance des dispositions de l'article 1494 du code ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1407 du même code, "I. la taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation " ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code, "I. la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que M. X... avait, à l'époque, la disposition de l'intégralité dudit local, dont il possédait toutes les clés, et dont aucun agencement spécial ne lui interdisait d'en user pour ses besoins propres ; que la circonstance que les pièces en litige n'auraient pas été meublées ou auraient contenu des meubles ou objets n'appartenant pas au requérant est sans influence sur cet état de fait, et donc sur la légalité de l'imposition qui, en vertu des dispositions précitées, a été assise sur la totalité du local dont il s'agit ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; qu'il convient en conséquence de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Jules X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01502
Date de la décision : 25/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1494, 1407, 1408


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-25;89ly01502 ?
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