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03/10/1990 | FRANCE | N°89LY00207

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 octobre 1990, 89LY00207


Vu l'arrêt en date du 30 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel, a, avant dire droit sur les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai 1987, ordonné un supplément d'instruction aux fins de lui fournir tous éléments de nature à l'éclairer sur les conditions de déroulement de la vérification de comptabilité dont l'intéressé a fait l'objet en 1981 ;
Vu enregistré le 1er mars 1990 au greffe de la cour le mémoire présenté par le directeur général des impôts ; ce dernier expose que les opérations de contr

le avaient effectivement été effectuées dans les locaux de l'administra...

Vu l'arrêt en date du 30 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel, a, avant dire droit sur les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai 1987, ordonné un supplément d'instruction aux fins de lui fournir tous éléments de nature à l'éclairer sur les conditions de déroulement de la vérification de comptabilité dont l'intéressé a fait l'objet en 1981 ;
Vu enregistré le 1er mars 1990 au greffe de la cour le mémoire présenté par le directeur général des impôts ; ce dernier expose que les opérations de contrôle avaient effectivement été effectuées dans les locaux de l'administration ; il soutient cependant qu'elles l'ont été dans ce lieu à la demande expresse du contribuable formulée dans un courrier du 9 juin 1981, et que tant la remise des pièces au vérificateur le 16 juin 1981 que leur restitution au contribuable ont donné lieu à l'établissement d'un reçu détaillé et d'une décharge ; que M. X... n'a, en aucun cas, été privé d'un débat oral et contradictoire ;
Vu enregistré le 28 mars 1990 au greffe de la cour le mémoire présenté par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 ;
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêt du 30 novembre 1989, la cour administrative d'appel a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction confié au ministre chargé du budget ; qu'il y a lieu en conséquence, après exécution de cette mesure d'instruction par la cour de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de M. X... tendant à la réformation du jugement du 26 mai 1987 du tribunal administratif de Lyon qui n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de l'avis de vérification de comptabilité
Considérant qu'aucune disposition n'oblige l'administration à mentionner sur l'avis de vérification adressé au contribuable quels sont les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière du fait que l'avis de vérification n° 3927 qui lui a été adressé et qui est à l'origine de l'imposition contestée ne mentionne pas les impôts faisant l'objet de la vérification ;
En ce qui concerne la régularité des opérations de vérification
Considérant que dans le dernier état de ses observations, le ministre chargé du budget expose que contrairement à ce qu'il avait précédemment affirmé, les opérations de contrôle de l'entreprise de M.
X...
se sont en réalité déroulées dans les locaux de l'administration ; qu'il soutient cependant que c'est le contribuable qui l'avait expressément demandé dans un courrier du 9 juin 1981 ; que M. X... ne conteste pas ce fait pas plus qu'il ne conteste que lui ait été rendu ses documents comptables pour la restitution desquels l'administration précise qu'il lui a été accordé décharge ; que par suite le requérant ne peut soutenir que le déroulement des opérations de vérification dans les locaux de l'administration ait constitué une irrégularité de nature à vicier la procédure de redressement ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui reconnait du reste avoir eu quatre entretiens avec le vérificateur, n'a pas été privé de la possibilité du débat oral et contradictoire que prévoient les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts reprises à l'article L 47 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé du recours de la procédure de rectification d'office :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... présente pour les années vérifiées de 1977 à 1980 d'importantes minorations de recettes qui suffisent à lui ôter toute valeur probante ; que ne saurait faire échec à une telle conséquence la circonstance, nullement établie d'ailleurs, que les minorations litigieuses s'expliqueraient par la déduction, des montants de commissions versées à des intermédiaires, opérées par le requérant sur les prix de vente des véhicules d'occasion qu'il commercialisait ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a pu, en présence des erreurs graves constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par M. X..., recourir à la procédure de rectification d'office que prévoyaient les dispositions 58 et 287 A du code général des impôts reprises à l'article L 75 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si les dispositions de la loi de finances pour 1987 ont supprimé la procédure de rectification d'office celles-ci ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 1987 et n'ont comporté aucun effet rétroactif ; que les cotisations litigieuses ayant été mises en recouvrement au plus tard en 1983, en toute hypothèse, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de la loi susmentionnée rendaient irrégulières les impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'en raison de la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office, l'administration fiscale n'avait pas l'obligation de demander l'avis de la commission départementale des impôts dont la saisine n'était pas prévue dans le cas de la procédure susvisée ; que par suite c'est au requérant soumis à cette procédure qu'il appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des redressements effectués ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... n'apporte pas une telle preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas fondée ;
Article 1er :La requête susvisée de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00207
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1649 septies, L47, L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-03;89ly00207 ?
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