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03/10/1990 | FRANCE | N°89LY00455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 octobre 1990, 89LY00455


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'état a transmis à la cour le dossier de la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 7 novembre 1988, présentés pour la ville de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Y... avocat aux Conseils ;
Elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du

4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice :
1°) l'a con...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'état a transmis à la cour le dossier de la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 7 novembre 1988, présentés pour la ville de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Y... avocat aux Conseils ;
Elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice :
1°) l'a condamnée à verser à M. Rachid X... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var respectivement les sommes de 137 303 francs et 65 393,97 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 avril 1985 à M.ARIB ;
2°) a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- et les conclusions de Mme HAELVOET commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été victime d'un accident alors qu'il circulait à motocyclette sous le tunnel de l'avenue de la République à Toulon le 27 avril 1985 ; que par un jugement du 16 juillet 1987 le tribunal administratif de Nice a retenu la responsabilité de la ville de Toulon pour la moitié des conséquences dommageables, et que par un jugement en date du 4 mai 1988 qui constitue la décision attaquée le même tribunal l'a condamnée à verser, en réparation de leur préjudice respectif 65 393,97 francs à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et 137 303 francs à M. X... ;
Sur la régularité du jugement
Considérant qu'en condamnant, compte tenu du partage de responsabilité opéré, la ville de Toulon à verser à M. X... une indemnité de 137 303 francs, le tribunal administratif n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi par l'intéressé et qui tendaient à l'allocation d'une indemnité de 297 000 francs ;
Sur l'évaluation du préjudice de M. X...

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que l'état de M. X... doit être regardé comme consolidé à la date du 27 avril 1986, qu'il a été amputé de l'avant pied droit, qu'il a suivi une rééducation, et enduré d'importantes souffrances physiques, que son préjudice esthétique est réel, qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 20 %, que ne pouvant rester debout de manière prolongée ni porter des charges il a perdu son emploi de "gondolier de supermarché", que ses difficultés à la marche, à la conduite de véhicules à 2 ou 4 roues ainsi qu'à l'exercice sportif constituent des troubles sérieux dans ses conditions d'existence ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et du préjudice esthétique en les évaluant respectivement à 20 000 francs, des troubles dans les conditions d'existence en les évaluant à 200 000 francs dont 150 000 francs au titre de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'ainsi le préjudice personnel de M. X... peut être globalement évalué à 240 000 francs ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ayant justifié le montant de la dépense de 65 393,97 francs, le préjudice global résultant de l'accident s'élève ainsi à la somme de 305 393,97 francs dont la moitié, soit la somme de 152 696,98 francs, doit être mise à la charge de la ville de Toulon ;
Sur la répartition des indemnités
Considérant qu'aux termes de l'article L 376-1 al 3 du code de la sécurité sociale :"si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a droit, même si M. X... n'a pas invoqué ce chef de préjudice, dans les limites, du montant ainsi définies, au remboursement des prestations dont elle a justifié le paiement et que ses droits s'imputent sur la part de la condamnation de la ville de Toulon assurant la réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ; que dès lors la caisse primaire d'assurance maladie peut recouvrer l'intégralité de sa créance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Toulon doit être condamnée à verser 65 393,97 francs à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et 87 303,01 francs à M. X... ;
Article 1er : La somme que la ville de Toulon a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mai 1988 est ramenée à 87 303,01 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00455
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-03;89ly00455 ?
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