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03/10/1990 | FRANCE | N°89LY00788

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 octobre 1990, 89LY00788


Vu la décision en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat aux conseils pour Mme MAESTRACCI ;
Vu enregistrée le 5 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée par Mme MAESTRACCI et le mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 1989 tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1

988 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demand...

Vu la décision en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat aux conseils pour Mme MAESTRACCI ;
Vu enregistrée le 5 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée par Mme MAESTRACCI et le mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 1989 tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de CORTE (Haute-Corse) et de l'association "Rinascita di u Vecchju Corti" à lui verser la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'accident mortel dont a été victime son fils M. Jean Félix MAESTRACCI le 15 septembre 1985 alors qu'il participait à un service d'ordre mis en place à l'occasion d'une manifestation culturelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de la SCP TERROT SALICHON, avocat de la ville de CORTE, et de la société anonyme d'assurances La Sauvegarde ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme MAESTRACCI demande l'annulation du jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de CORTE et de l'association "Rinascita di u Vecchju Corti" à lui verser la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'accident mortel dont a été victime son fils M. Jean Félix MAESTRACCI le 15 septembre 1985 alors qu'il participait en qualité d'agent de police à un service d'ordre mis en place à l'occasion d'une manifestation culturelle organisée par l'association précitée pour commémorer le 10ème anniversaire de la bi-départementalisation de la Corse ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'association "Rinascita di y Vecchju Corti" :
Considérant que l'organisation de la manifestation culturelle susvisée ne rentrait pas dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public ; que dès lors, nonobstant la circonstance que l'accident se soit produit dans l'enceinte d'un bâtiment public mis à la disposition de l'association "Rinascita di u Vecchju Corti" par la commune de CORTE pour les besoins de la manifestation, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de la requérante à l'encontre de l'association précitée qui est une personne morale de droit privé ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de Mme MAESTRACCI, dirigées contre l'association "Rinascita di u Vecchju Corti" ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la commune de CORTE :
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de CORTE
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MAESTRACCI a introduit une demande d'aide judiciaire dans les deux mois de la notification du jugement attaqué ; que la requête d'appel a été elle même introduite dans les deux mois suivant la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; que dès lors cette requête est recevable ;
Considérant que la législation des pensions civiles ne prévoyant pas de pension d'ascendant, les parents d'un fonctionnaire décédé en service peuvent obtenir réparation selon le droit commun de la responsabilité ; que par suite, la circonstance que Mme MAESTRACCI ait perçu sur le fondement des articles L 361.4 et L 712.20 du code de la sécurité sociale un capital décès à raison de la mort de son fils ne l'empêche pas de rechercher la responsabilité extracontractuelle de la commune de CORTE ;
Sur la responsabilité
Considérant que M. Jean Félix MAESTRACCI s'était rendu au 1er étage du bâtiment de l'ancienne citadelle de CORTE à la demande d'un représentant de l'association organisatrice de la fête pour s'assurer que des enfants qui y jouaient, avaient quitté les lieux ; que l'intéressé a fait une chute mortelle en marchant sur un faux plafond qui a cédé sous son poids ; que l'accès à l'étage n'était interdit que par deux rouleaux de grillage posés en bas et en haut de l'escalier d'accès ; que ce dispositif était insuffisant pour obstruer efficacement la montée à l'étage et révélait un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en relation de cause à effet direct avec l'accident mortel survenu à M. Jean Félix MAESTRACCI ;

Considérant toutefois que ce dernier a commis une imprudence en s'engageant sans lumière sur le faux plafond dont il n'ignorait pas le manque de solidité ; que cette faute imputable à la victime est de nature à exonérer pour moitié dans les circonstance de l'espèce, la responsabilité en principe engagée de la commune de CORTE ;
Sur le préjudice
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que la requérante a perçu une somme de 107 322 francs de la part de l'Etat à titre de capital décès pour la disparition de son fils ; que Mme MAESTRACCI sollicitant l'octroi d'une somme de 100 000 francs en réparation de la totalité de son préjudice, ne peut donc obtenir l'allocation d'aucune somme au titre de son préjudice matériel réparé par le montant du capital décès ;
Considérant que la requérante a néanmoins droit à la réparation de son préjudice moral ; qu'il sera fait une exacte appréciation de celui-ci en le fixant à 50 000 francs ; que compte tenu du partage de responsabilité décidé il y a lieu de condamner la commune de CORTE à verser la somme de 25 000 francs à la demanderesse ;
Sur les intérêts
Considérant que la somme précitée de 25 000 francs doit porter intérêts à compter du 19 février 1986 date de la demande préalable adressée à la commune de CORTE ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 23 octobre 1989 et 3 novembre 1989 ; qu'à la première date indiquée il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors par application des dispositions de l'article 1153 du code civil il y a lieu de faire droit à cette date à la demande de Mme MAESTRACCI ;
Article 1er : La commune de CORTE est condamnée à payer à Mme MAESTRACCI la somme de 25 000 francs.
Article 2 : La somme visée à l'article 1er ci-dessus portera intérêts à compter du 19 février 1986. Les intérêts échus le 23 octobre 1989 seront capitalisés à cette date pour porter eux-même intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de BASTIA du 26 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme MAESTRACCI est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00788
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION.


Références :

Code civil 1153
Code de la sécurité sociale L361, L712


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-03;89ly00788 ?
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