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03/10/1990 | FRANCE | N°89LY00907

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 octobre 1990, 89LY00907


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 décembre 1987 par M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987, présentée par M. Jean X... chirurgien dentiste demeurant ... ;
M. Jean X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobr

e 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 décembre 1987 par M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987, présentée par M. Jean X... chirurgien dentiste demeurant ... ;
M. Jean X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de RIVE DE GIER ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui exerce la profession de chirurgien dentiste demande la réduction de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 par suite de la taxation des plus-values provenant de la réintégration dans son patrimoine privé d'un immeuble antérieurement affecté à l'usage professionnel, et d'une cession de matériel, opérations réalisées à l'occasion de la constitution d'une société civile de moyens et d'une cession partielle de clientèle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1976 et relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ... 1 bis. Cependant, les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé, en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle sont comptées dans les bénéfices imposables, pour la moitié de leur montant. Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, la plus-value est taxée dans les conditions prévues à l'article 200 ..." et qu'aux termes de l'article 200 I 1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce, et relatif au mode de taxation spécial à certaines plus-values de cession réalisées dans le cadre d'une profession non commerciale :" I. 1. Sous réserve des dispositions de l'article 93-1 bis, troisième alinéa, dans le cas de cession, totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation d'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement aux taux de 6 %, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... après avoir en 1976 constitué avec deux associés une société civile de moyens, cèdé à l'un d'eux une partie de sa clientèle, transféré dans son patrimoine privé l'immeuble professionnel et partagé le matériel à usage commun entre les trois associés en contrepartie de leur participation financière n'a pas cessé d'exercer à titre individuel sa profession de chirurgien dentiste au ... à RIVE DE GIER ;

Considérant que si M. X... invoque le réalisme du droit fiscal à l'appui de sa requête pour ce qui concerne la cession de matériel, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi même s'il pouvait être regardé comme se référant aux dispositions de l'article 7 II de la loi du 27 décembre 1975 assimilant les plus-values dégagées sur les apports effectués à ces sociétés civiles de moyens à des plus-values réalisées en fin d'exploitation, dans la mesure où il ressort de l'instruction qu'il n'ait consenti aucun apport en matériel à la société civile de moyens les conclusions de sa requête sur ce point ne pourraient qu'être rejetées ;
Considérant que si M. X..., qui a cédé une partie de sa clientèle à un associé, soutient que la cession du matériel à l'usage commun des trois associés de la société civile de moyens ainsi que la réintégration de l'immeuble professionnel dans son patrimoine privé sont la conséquence nécessaire de la cession de clientèle, il n'en apporte pas la preuve, laquelle ne saurait résulter de la seule proximité dans le temps de ces différentes opérations effectuées au mois de décembre 1976 ; qu'ainsi même si une cession d'une partie de clientèle peut être regardée comme une cessation partielle d'activité alors même que l'intéressé poursuit son activité professionnelle, le requérant qui n'établit pas que la cession de clientèle ne pouvait se faire sans la réalisation des éléments d'actifs constitués des locaux et du matériel n'est par suite pas fondé à soutenir que les plus-values litigieuses devaient être regardées comme constituées à l'occasion d'une cessation d'activité ;
Considérant enfin que si M. X... invoque au soutient de sa requête que l'administration aurait à plusieurs reprises admis notamment dans le cadre de l'application de l'article 41 du code général des impôts que le transfert dans le patrimoine privé d'un immeuble professionnel à l'occasion de modification dans les conditions d'exploitation d'une entreprise ne peut faire perdre le bénéfice d'un régime de faveur dès l'instant où l'immeuble est donné à bail, comme c'est le cas en l'espèce, à la nouvelle entité juridique, d'une part il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, d'autre part les dispositions de l'article 41 du code général des impôts concernant la plus-value du fonds de commerce ne peuvent être utilement invoquées par le requérant qui exerce une profession non commerciale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00907
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 93, 200 I, 41
Loi 75-1242 du 27 décembre 1975 art. 7 Finances rectificative pour 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-03;89ly00907 ?
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