Vu enregistrée le 23 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel la requête présentée par M. DYE PELISSON demeurant au Beausset (Var) ;
M. DYE PELISSON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 août 1989 du tribunal administratif de Nice en tant que par cette décision le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'administration a adressé le 14 septembre 1981 à M. DYE PELISSON une première notification de redressement afférent aux revenus de l'année 1977 ; qu'ainsi, par application des dispositions de l'article 1975 du code général des impôts reprises à l'article L 189 du livre des procédures fiscales le délai de prescription a été interrompu pour l'année considérée ; que par suite M. DYE PELISSON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision du 3 août 1989 le tribunal administratif de Nice a jugé que la prescription n'était pas acquise pour 1977 ; que dès lors la requête de M. DYE PELISSON tendant à l'annulation du jugement précité en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il est resté assujetti au titre de l'année 1977, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête sus-visée de M. DYE PELISSON est rejetée.