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03/10/1990 | FRANCE | N°89LY01832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 octobre 1990, 89LY01832


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 17 octobre 1989 présentée par Mme Sylvia X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution d'impôts indûment perçus et la condamnation aux dommages-intérêts correspondants et portant plainte contre le receveur des impôts de NICE, 5ème division , pour "escroquerie" et "prévarication active et compérage" ;
2°) de condamner les mano

euvres du trésorier payeur général des Alpes-Maritimes ;
3°) de lui verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 17 octobre 1989 présentée par Mme Sylvia X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution d'impôts indûment perçus et la condamnation aux dommages-intérêts correspondants et portant plainte contre le receveur des impôts de NICE, 5ème division , pour "escroquerie" et "prévarication active et compérage" ;
2°) de condamner les manoeuvres du trésorier payeur général des Alpes-Maritimes ;
3°) de lui verser des dommages-intérêts à concurrence de 33 374 francs ainsi que des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R. 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à mettre en cause pour escroquerie et prévarication le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des accusations d'escroquerie et de prévarication formées à l'encontre d'agents publics ; que les conclusions susanalysées de Mme X... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
Considérant que si les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts", la demande de Mme X... constitue, à supposer qu'il y ait un litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant lesdits intérêts, une demande nouvelle fondée sur une cause juridique différente de celle qui avait été soulevée en première instance ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts :
Considérant qu'en admettant que Mme X... ait préalablement introduit auprès de l'administration une réclamation à laquelle celle-ci aurait opposé une décision de rejet et que sa demande puisse être regardée comme fondée sur une faute des services comptables de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la requérante, laquelle a en principe droit aux intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, n'apporte pas la preuve de la réalité et du montant du préjudice, hors intérêts moratoires, dont elle se prévaut ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 03/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01832
Numéro NOR : CETATEXT000007452706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-03;89ly01832 ?
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