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03/10/1990 | FRANCE | N°90LY00007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 octobre 1990, 90LY00007


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 janvier 1990 présentée par M. Alain X..., demeurant Domaine de Beauregard à LA VOULTE (07800) ;
M. X... demande à la Cour :
1°- d'annuler le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit examinée sa plainte contre un médecin-conseil de la direction départemen-tale des affaires sanitaires et sociales, infligé un blâme à ce dernier et lui soient accordés l'allocation aux adultes handicapés à 90 % à titre définitif, la carte

d'invalidité à 90 % à titre définitif avec mention "station debout pénible...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 janvier 1990 présentée par M. Alain X..., demeurant Domaine de Beauregard à LA VOULTE (07800) ;
M. X... demande à la Cour :
1°- d'annuler le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit examinée sa plainte contre un médecin-conseil de la direction départemen-tale des affaires sanitaires et sociales, infligé un blâme à ce dernier et lui soient accordés l'allocation aux adultes handicapés à 90 % à titre définitif, la carte d'invalidité à 90 % à titre définitif avec mention "station debout pénible" et l'agrément en vue d'adoption ;
2°- de prononcer des sanctions contre ladite direction et, en réparation du préjudice qu'il a subi, de lui accorder l'agrément en vue d'adoption ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., ses conclusions tendant à ce que soit mise en cause la responsabilité personnelle d'un fonctionnaire ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. X..., dont sont entachées d'une irrecevabilité manifeste les conclusions en appel tendant à ce que soient prononcées des sanctions contre la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Ardèche et à ce que lui soit accordé un agrément en vue d'adoption, de même que l'étaient ses conclusions à fin d'injonction soulevées en première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande dirigée contre un médecin-conseil de l'administration et, d'autre part, comme irrecevables, ses conclusions à fin d'injonction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00007
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-03;90ly00007 ?
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