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03/10/1990 | FRANCE | N°90LY00097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 octobre 1990, 90LY00097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 février 1990, présentée par M. Alain X... demeurant 22, le Garay Monistrol-sur-Loire (43120) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle le trésorier payeur général de la Haute-Loire a rejeté son opposition formée contre l'avis à tiers détenteur notifié le 14 mars 1989 pour le recouvrement de la taxe d'habitation

mise à sa charge ;
2°) d'annuler ladite décision :
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 février 1990, présentée par M. Alain X... demeurant 22, le Garay Monistrol-sur-Loire (43120) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle le trésorier payeur général de la Haute-Loire a rejeté son opposition formée contre l'avis à tiers détenteur notifié le 14 mars 1989 pour le recouvrement de la taxe d'habitation mise à sa charge ;
2°) d'annuler ladite décision :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment en son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui excerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'artilce L 199" ;
Considérant que M. X... a attaqué devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décision du trésorier payeur général de la Haute-Loire en date du 23 mars 1989 relative à l'avis à tiers détenteur décerné par le percepteur de Monistrol-sur-Loire pour le recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
Considérant que M. X... ne conteste pas l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette ou l'exigibilité de la somme réclamée, mais se borne à mettre en cause le choix du destinataire de l'avis à tiers détenteur ; que cette contestation ressortit de la régularité en la forme de l'acte de poursuite et relève par suite de la compétence des tribunaux judiciaires en vertu de l'article L 281 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 7 novembre 1989 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa requête dirigée contre la décision du trésorier payeur général de la Haute-Loire en date du 23 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00097
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-03;90ly00097 ?
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