La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1990 | FRANCE | N°89LY00362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 octobre 1990, 89LY00362


Vu l'arrêt en date du 25 mai 1989, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête présentée par la société des grands travaux de Marseille, bâtiments et travaux publics, tendant à l'annulation du jugement en date du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec la ville de Nice à payer des indemnités de 29 480,30 francs au bureau d'aide sociale de Nice, et 1 651 746,55 francs à l'association de l'Archiconfrérie de la Miséricorde, et l'a condamnée à garantir la ville de Nice de ces condamnations, a :

) annulé le jugement attaqué en tant qu'il portait condamnation de ...

Vu l'arrêt en date du 25 mai 1989, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête présentée par la société des grands travaux de Marseille, bâtiments et travaux publics, tendant à l'annulation du jugement en date du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec la ville de Nice à payer des indemnités de 29 480,30 francs au bureau d'aide sociale de Nice, et 1 651 746,55 francs à l'association de l'Archiconfrérie de la Miséricorde, et l'a condamnée à garantir la ville de Nice de ces condamnations, a :
1°) annulé le jugement attaqué en tant qu'il portait condamnation de la société requérante ;
2°) condamné cette dernière à payer au bureau d'aide sociale de Nice la somme de 29 480,30 francs, et à l'association de l'Archiconfrérie de la Miséricorde la somme de 1 177 503,30 francs, solidairement avec la ville de Nice qui reste tenue des condamnations prononcées par les dispositions non annulées du jugement attaqué ;
3°) organisé une expertise sur le surplus des conclusions présentées par l'association de l'Archiconfrérie de la Miséricorde ;
Vu enregistré le 18 septembre 1989 le rapport d'expertise ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 23 octobre 1989, présenté pour la ville de Nice représentée par son maire en exercice, par Me GUINARD, avocat aux conseils ;
La ville de Nice demande à la cour de rejeter la requête de la société des grands travaux de Marseille et déclare s'en rapporter à justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me LARROUMET substituant Me ODENT, avocat de la société des grands travaux de Marseille, Me GUINARD, avocat de la ville de Nice et de la S.C.P. MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat de l'association de l'Archiconfrérie de la Miséricorde ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisie par la société des grands travaux de Marseille d'une requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec la ville de Nice à verser les sommes de 1 651 746,55 francs à l'association de l'Archiconfrérie de la Miséricorde et de 29 480,30 francs au bureau d'aide sociale de Nice, et l'a condamnée à garantir la ville des condamnations ainsi prononcées, la cour administrative d'appel a, par l'arrêt susvisé, d'une part annulé le jugement en ce qu'il s'était prononcé sur les conclusions du bureau d'aide sociale et de l'Archiconfrérie de la Miséricorde dirigées contre la société "grands travaux de Marseille-entrepot", d'autre part condamné la société requérante à verser respectivement au bureau d'aide sociale la somme de 29 480,30 francs et à l'association de l'Archiconfrérie de la Miséricorde la somme de 1 177 503,30 francs et à supporter les frais d'expertise de première instance, le tout solidairement avec la ville de Nice qui reste tenue par l'effet des dispositions non annulées du jugement, enfin organisé une expertise aux fins de déterminer le coût des travaux d'assèchement des murs de la chapelle, que la société grands travaux de Marseille doit rembourser à l'Archiconfrérie de la Miséricorde ;
Sur le coût des travaux d'assèchement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires pour replacer les bâtiments de la chapelle de l'Archiconfrérie de la Miséricorde dans l'état d'hygrométrie qui était le leur avant l'exécution des travaux incriminés s'élève à 1 390 226,30 francs ; que seuls ces travaux sont de nature à remédier aux désordres constatés, contrairement à ce que soutient la société grands travaux de Marseille ; que ce coût n'a pas, d'autre part, contrairement à ce que demande l'Archiconfrérie de la Miséricorde, à être majoré d'éléments supplémentaires purement éventuels ; qu'il y a donc lieu de fixer à la somme susindiquée l'indemnité que la société grands travaux de Marseille doit, de ce chef, être condamnée à payer à l'Archiconfrérie de la Miséricorde ; que cette condamnation doit être supportée solidairement avec la ville de Nice dans la limite globale de ce à quoi cette dernière est tenue par l'effet des dispositions non annulées du jugement en date du 25 mai 1987 du tribunal administratif de Nice ;
Sur la garantie :
Considérant que les fissurations qui ont affecté les bâtiments du bureau d'aide sociale et de la chapelle étaient dues à des phénomènes de tassement de terrain provoqués par la mise en place des infrastructures de l'ouvrage et imputables au seul fait de l'entreprise grands travaux de Marseille ; qu'en conséquence, la ville de Nice doit être garantie par ladite entreprise de l'intégralité du montant des travaux de reprise correspondants, soit 141 615,10 francs ;

Considérant, en ce qui concerne les désordres dus aux remontées d'humidité, qu'aux termes de l'article 11 du cahier des charges liant la ville de Nice et la société des grands travaux de Marseille :
"La ville fera son affaire de toute réclamation qui pourrait être formulée quant à la réalisation des ouvrages et au choix de leur implantation sous réserve que les travaux soient conduits suivant les dispositions de la présente convention. Pour sa part, le concessionnaire assumera seul la responsabilité tant envers la ville qu'envers le tiers de tout dommage pouvant être causé par une faute commise dans l'exécution des travaux et garantira la ville contre toute réclamation des tiers pouvant être formulée à ce sujet" ;
Considérant que si l'exécution matérielle des travaux de réalisation du parc de stationnement à l'origine du préjudice, laquelle incluait non seulement leur bon déroulement, mais encore l'appréciation des conséquences qu'ils pourraient avoir pour le voisinage et les mesures propres à y remédier, incombait à la société des grands travaux de Marseille, le choix de l'emplacement avait été opéré par la ville de Nice ; qu'il y a lieu, dans ces conditions de condamner la société des grands travaux de Marseille à garantir la ville de Nice à concurrence de 50 % des condamnations prononcées contre elle, au titre des désordres liés aux remontées d'humidité ;
Sur les frais d'expertise d'appel :
Considérant que les frais d'expertise d'appel doivent être mis à la charge de la société des grands travaux de Marseille ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 1 390 226,30 francs doit porter intérêts à compter du 13 novembre 1986, date d'enregistrement de la demande de l'association de l'Archiconfrérie de la Miséricorde au greffe du tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la société des grands travaux de Marseille à payer à l'association de l'Archiconfrérie de la Miséricorde une somme de 7 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La société des grands travaux de Marseille est condamnée à payer à l'association de l'Archiconfrérie de la Miséricorde une somme de 1 390 226,30 francs, solidairement avec la ville de Nice pour la part de cette condamnation n'excédant pas, en tenant compte des sommes allouées par arrêt du 25 mai 1989, la limite des condamnations auxquelles la ville de Nice est tenue par l'effet des dispositions non annulées du jugement en date du 25 mai 1987 du tribunal administratif de Nice. La somme arrêtée ci-dessus portera intérêts à compter du 13 novembre 1986.
Article 2 : La société grands travaux de Marseille versera à l'association de l'Archiconfrérie de la Miséricorde une somme de 7 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La société des grands travaux de Marseille garantira la ville de Nice de la totalité de la part de condamnation réparant les fissurations des bâtiments soit 141 615,10 francs ; elle garantira la ville de Nice de la moitié du surplus des condamnations prononcées par l'arrêt susvisé du 25 mai 1989 et par l'article 1 ci-dessus.
Article 4 : Les frais d'expertise d'appel sont mis à la charge de la société des grands travaux de Marseille.
Article 5 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société des grands travaux de Marseille et des demandes de la ville de Nice et de l'Archiconfrérie de la Miséricorde est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00362
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-10;89ly00362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award