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10/10/1990 | FRANCE | N°89LY00757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 octobre 1990, 89LY00757


Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 19 avril 1988 par la SCP GUIGUET-BACHELLIER de la VARDE, avocat aux Conseils, pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction des BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1

9 avril et 19 août 1988, présentés pour l'Office Public d'Aménagem...

Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 19 avril 1988 par la SCP GUIGUET-BACHELLIER de la VARDE, avocat aux Conseils, pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction des BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 19 août 1988, présentés pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction des BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représenté par son président, par la SCP GUIGUET-BACHELLIER de la VARDE, avocat aux Conseils ;
L'OPAC demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a limité à 745 748 francs le montant de l'indemnité due par les constructeurs du groupe immobilier "Le Mercure", à la suite de désordres ;
2°) de condamner les architectes Z..., A..., X..., et l'entreprise THINET à lui payer une indemnité de 2 466 636,61 francs avec intérêts de droit à compter du 11 avril 1981 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP GUIGUET-BACHELLIER de la VARDE, avocat de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Département des BOUCHES-DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OPAC des BOUCHES-DU-RHONE a fait réaliser la construction d'un ensemble immobilier de 202 logements à MIRAMAS, suivant un marché en date du 15 mars 1971 ; que des infiltrations ayant été constatées après la réception définitive de l'ouvrage, l'OPAC a demandé que les constructeurs, soit les architectes Z..., A..., X... et l'entreprise THINET, soient condamnés au paiement des travaux de reprise ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a fait partiellement droit à cette demande ; qu'en appel, l'OPAC des BOUCHES-DU-RHONE soutient que c'est à tort qu'une plus-value importante a été déduite du coût des travaux de reprise d'étanchéité et que le bénéfice de la taxe à la valeur ajoutée ne lui a pas été accordé ; que par la voie de l'appel incident les constructeurs demandent que soit pris en compte un coefficient de vétusté dans le calcul des indemnités ;
Sur la plus-value :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux de reprise de l'étanchéité des pignons et façades de l'immeuble "Le Mercure", imputable à un défaut de construction, a été estimé par l'expert à 1 914 679 francs hors taxes ;
Considérant que si l'application sur toutes les façades d'un film hydrofuge non compris dans le devis quantitatif initial, et si la réalisation d'une cloison de doublage des parois internes des façades des cuisines apportent aux immeubles une plus-value par rapport au marché initial, dont les constructeurs n'ont pas à supporter le coût, le montant de ladite plus-value ne saurait d'une part englober le coût des travaux de réfection des peintures des cuisines, d'autre part comprendre le coût de la mise en oeuvre d'un nouveau chantier impliquant préparation des surfaces et pose d'échafaudages ; que par ailleurs il doit se compenser avec le coût, évalué en valeur 1985, de l'enduit plastique initialement prévu et qui s'est révélé inefficace ; que, compte-tenu de ces circonstances, il sera fait une exacte évaluation du montant de cette plus-value en la fixant à la somme de 957 329 francs ; que le coût des travaux de reprise, mesuré hors taxes, et évalué par l'expert à 1 914 679 francs doit donc être réduit de cette somme ;
Sur la vétusté :
Considérant que les premiers désordres sont apparus au cours de l'année 1976, la réception définitive des bâtiments ayant eu lieu en 1975 ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de la date récente d'apparition desdits désordres, d'opérer un abattement pour vétusté sur le coût des travaux de reprise ; qu'ainsi, les architectes Z..., A..., X... et la société THINET ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident qu'un abattement pour vétusté devrait être pratiqué sur l'indemnité accordée ;
Sur les conclusions de l'office tendant à ce que les condamnations soient prononcées toutes taxes comprises :

Considérant que l'Office Public d'Aménagement et de Construction des BOUCHES-DU-RHONE n'établit pas que, compte tenu du régime fiscal auquel il est soumis en tant qu'établissement public industriel et commercial, il n'est pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui grève le coût des travaux de réparation ; que par suite, les conclusions de l'appel de l'office tendant à ce que les condamnations prononcées le soient toutes taxes comprises et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condamnation prononcée, au bénéfice de l'office requérant, par le jugement attaqué doit être portée à 957 239 francs ;
Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que l'OPAC des BOUCHES-DU-RHONE a demandé le 19 avril 1988 et le 10 août 1989 la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que MM.LACANAUD, A... et X... et la société THINET ont été condamnés à payer conjointement et solidairement à l'OPAC des BOUCHES-DU-RHONE au titre des travaux de reprise d'étanchéité des pignons et façades est portée à 957 329 francs.
Article 2 : Les intérêts échus aux 19 avril 1988 et 10 août 1989 sur les sommes dues à l'OPAC des BOUCHES-DU-RHONE seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 4 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la requête de l'OPAC des BOUCHES-DU-RHONE et les conclusions d'appel incident de l'entreprise THINET et de MM. Z..., A... et X... sont rejetés.


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