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10/10/1990 | FRANCE | N°89LY00851

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 octobre 1990, 89LY00851


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 6 mars 1989, l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1988, présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1988 par lequel le

tribunal administratif de NICE a, d'une part, rejeté ses conclusions t...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 6 mars 1989, l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1988, présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice del'exonération de 15 ans prévue à l'article 1384-A du code général des impôts, d'autre part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir la décharge de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 et notamment son article 20-V ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de Mle PAYET, conseiller ;
- les observations de M. Guy X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de LA VALETTE DU VAR, à raison de sa résidence principale située sur le territoire de ladite commune ; qu'il a contesté cette imposition et en a demandé décharge, estimant que les services fiscaux avaient à tort inclus le prix d'acquisition du terrain pour soutenir que la part des prêts aidés par l'Etat n'était pas prépondérante dans le coût total de l'opération ; que le contribuable a porté le litige devant le tribunal administratif de NICE, lequel a, motif pris de l'intervention de l'article 20-V de la loi du 30 décembre 1986, considéré que les impositions en cause étaient validées et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1384-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement." ;
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 20-III de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : "Dans le premier alinéa de l'article 1384-A du code général des impôts, les mots : "à titre prépondérant" sont remplacés par les mots : " à concurrence de plus de 50 p. 100"." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 20-V de la même loi : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée." ;
Considérant que, pour contester les contributions litigieuses, M. X... s'est fondé sur l'article 1384-A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, en soutenant notamment que l'acquisition du terrain, intervenue deux ans auparavant, ne pouvait être incluse dans les postes de dépenses retenus pour déterminer la proportion des prêts aidés par l'Etat au regard du coût total de l'opération ;
Considérant que si l'article 20-III de la loi du 30 décembre 1986 a notamment modifié ledit article 1384-A en explicitant les termes "à titre prépondérant", et si l'article 20-V de la même loi a validé les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1977 en application de cette disposition, une telle validation ne pouvait, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, s'appliquer à l'imposition contestée, le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1384-A n'ayant pas été refusé à M. X... pour une raison tirée du sens à donner à l'expression "à titre prépondérant", mais au motif que le coût du terrain devait être pris en compte pour l'évaluation du coût total de l'opération ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a, motif pris d'une telle validation, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. X... ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de NICE ;
Considérant que pour l'application des dispositions susrappelées de l'article 1384-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait édifier en 1981, dans la commune de LA VALETTE DU VAR, sur un terrain qu'il avait acquis le 29 septembre 1979, une construction à usage d'habitation principale ; qu'il est constant qu'au regard des critères rappelés ci-dessus, le coût global de cette opération de construction n'a pas été financé à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus par la loi susmentionnée n° 77-1 du 3 janvier 1977 ; que, dès lors, l'intéressé ne peut prétendre à bénéficier, au titre de son logement, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384-A du code général des impôts ;
Considérant que les moyens tirés, d'une part, de l'absence de notification d'un refus de l'exonération de la taxe foncière qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne rend d'ailleurs obligatoire d'autre part, de l'absence de mention des voies de recours sur la réponse adressée le 20 décembre 1983 au contribuable par les services fiscaux, sont sans influence sur la légalité de l'imposition contestée et, inopérants, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juillet 1988 du tribunal administratif de NICE est annulé en ce qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00851
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

CGI 1384, 1381
Loi 77-1 du 03 janvier 1977
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20, art. 1384 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-10;89ly00851 ?
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