Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1989, présentée pour M. Dominique X..., demeurant à PIANELLO 20272, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de ZALANA soit déclarée responsable du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 mars 1985 sur le chemin communal menant au hameau de COSTARELUCCIA ;
2) de déclarer la commune de ZALANA responsable de son préjudice et de la condamner à l'indemniser ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me RIVA, avocat de la commune de ZALANA ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 7 mars 1985, vers 15 heures, le véhicule automobile de M. X... qui circulait sur le chemin communal de ZALANA menant au hameau de COSTARELUCCIA, a quitté la chaussée et a fait une chute de 15 mètres dans le ravin situé en contrebas ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en ne décidant pas, comme l'y invitait le requérant, de se rendre sur les lieux de l'accident, le tribunal administratif n'a pas entaché sa procédure d'irrégularité ; que le moyen tiré de l'absence de visite des lieux doit dès lors être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le chemin communal en cause présentait une assez forte déclivité, de l'ordre de 15 à 20 %, et un revêtement disparate réduisant l'adhérence des roues des véhicules, les risques qu'il présentait pour la circulation étaient, à l'heure de l'accident, perceptibles par un conducteur attentif auquel il appartenait d'y adapter sa conduite ; qu'ainsi l'absence de signalisation ou d'une protection spéciales ne saurait être regardée dans les circonstances de l'espèce, comme ayant constitué un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de ZALANA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de ZALANA soit déclarée responsable dudit accident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.