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10/10/1990 | FRANCE | N°89LY01690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 octobre 1990, 89LY01690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1989, présentée pour M. Belkacem X..., demeurant ..., par la S.C.P. DUMOLIN DU FRAISSE, CHERRIER-VENNAT, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de son interpellation par les services de police le 17 novembre 1987 ;
2°) de déclarer l'Etat responsable de la faute lourde perpétrée par ses agents et de le conda

mner à lui payer une indemnité provisionnelle de 50 000 francs ;
3°) d'or...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1989, présentée pour M. Belkacem X..., demeurant ..., par la S.C.P. DUMOLIN DU FRAISSE, CHERRIER-VENNAT, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de son interpellation par les services de police le 17 novembre 1987 ;
2°) de déclarer l'Etat responsable de la faute lourde perpétrée par ses agents et de le condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 50 000 francs ;
3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer son préjudice corporel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander réparation à l'Etat des blessures dont il a été victime dans la nuit du 17 novembre 1987, M. Belkacem X... soutient que les fonctionnaires de police qui l'ont interpellé au cours de ladite nuit ont commis une faute lourde dans l'exercice de leurs fonctions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été interpellé pour contrôle d'identité par trois fonctionnaires de l'unité canine du commissariat central de CLERMONT-FERRAND en patrouille de surveillance de la voie publique ; qu'en raison de l'état d'ébriété de l'intéressé, les policiers ont décidé, dans le cadre de la procédure d'ivresse publique et manifeste, de le conduire à l'hôpital où l'interne de garde a diagnostiqué de multiples contusions et une fracture du fémur gauche qui ne lui permettait plus de marcher ; qu'il résulte de l'instruction que tant les contusions que la fracture ont été occasionnées par les policiers ; que, compte-tenu de l'objet de leur intervention, l'usage par eux de telles violences, disproportionnées à cet objet, est constitutif de fautes lourdes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois que le comportement agressif et violent de l'intéressé et la résistance qu'il a opposée à son transport à l'hôpital ont constitué des fautes de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui doit être laissée à la charge de la victime en la fixant aux 3/4 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer le préjudice subi par M. X... ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité provisionnelle :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une indemnité provisionnelle ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 1989 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulé.
Article 2 : L'Etat est déclaré responsable du quart des conséquences dommageables des blessures subies par M. X... lors de l'interpellation du 17 novembre 1987.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de fixer la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément et de décrire les troubles dans les conditions d'existence résultant desdites blessures.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en cinq exemplaires dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. Belkacem X... tendant à l'allocation d'une indemnité provisionnelle sont rejetées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01690
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-10;89ly01690 ?
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