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10/10/1990 | FRANCE | N°89LY01900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 octobre 1990, 89LY01900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er novembre 1989 et 23 janvier 1990, présentés pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Nicolet-Riva-Zenati ;
La commune de Saint-Rémy-de-Provence demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Melle X... le 25 septembre 1983 ;
2°) de rejeter la demande présenté

e par M. X... au nom de sa fille Sonia devant le tribunal administratif de Mars...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er novembre 1989 et 23 janvier 1990, présentés pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Nicolet-Riva-Zenati ;
La commune de Saint-Rémy-de-Provence demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Melle X... le 25 septembre 1983 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au nom de sa fille Sonia devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, conseiller ;
- les observations de Me Riva, avocat de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et Me Lacaux substituant Me Collard, avocat de Melle X...,
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que l'accident dont Melle X... a demandé réparation à la commune de Saint-Rémy-de-Provence s'est produit alors qu'elle participait à un défilé de cavaliers organisé par le comité des fêtes de la commune dans le cadre d'une fête votive de caractère traditionnel ; que si la commune n'a pas adressé d'invitation à participer à cette fête à Melle X..., mais au club hippique dont elle était membre, cette dernière invitation doit être regardée comme visant en réalité tous les membres dudit club ; que dès lors la victime, qui avait accepté au vu de cette invitation de participer au défilé ainsi organisé, et qui n'était pas dans ces conditions une simple concurrente agissant dans le cadre d'une compétition sportive, doit être regardée comme ayant concouru bénévolement à l'exécution d'un service public communal ; que par suite les dommages qu'elle a subis à l'occasion de cette participation sont susceptibles d'engager même sans faute la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il n'est pas établi que Melle X... ait remonté le défilé à contre-courant et ait ainsi commis une imprudence quelconque, ni qu'elle n'ait pas eu la capacité nécessaire pour maîtriser sa monture ; que la faute éventuelle du club hippique dans le choix de la monture ne peut être utilement invoquée par la commune pour limiter sa responsabilité vis à vis de la victime ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident dont s'agit ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Rémy-de-Provence est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01900
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-02-02-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE - COLLABORATEURS BENEVOLES -Existence - Participant à un défilé équestre dans le cadre d'une fête locale traditionnelle (1).

60-01-02-01-02-02-01 Une personne qui avait accepté de participer à un défilé de cavaliers organisé par le comité des fêtes de la commune dans le cadre d'une fête votive de caractère traditionnel, au vu d'une invitation adressée par la commune à tous les membres du club hippique dont elle faisait partie, n'est pas, dans ces conditions, une simple concurrente agissant dans le cadre d'une compétition sportive et doit être regardée comme ayant concouru bénévolement à l'exécution d'un service public communal (1). Commune responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime.


Références :

1. Comp. CE, Section, 1984-02-10, Launey, p. 65


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-10;89ly01900 ?
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