Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er novembre 1989 et 23 janvier 1990, présentés pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Nicolet-Riva-Zenati ;
La commune de Saint-Rémy-de-Provence demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Melle X... le 25 septembre 1983 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au nom de sa fille Sonia devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, conseiller ;
- les observations de Me Riva, avocat de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et Me Lacaux substituant Me Collard, avocat de Melle X...,
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que l'accident dont Melle X... a demandé réparation à la commune de Saint-Rémy-de-Provence s'est produit alors qu'elle participait à un défilé de cavaliers organisé par le comité des fêtes de la commune dans le cadre d'une fête votive de caractère traditionnel ; que si la commune n'a pas adressé d'invitation à participer à cette fête à Melle X..., mais au club hippique dont elle était membre, cette dernière invitation doit être regardée comme visant en réalité tous les membres dudit club ; que dès lors la victime, qui avait accepté au vu de cette invitation de participer au défilé ainsi organisé, et qui n'était pas dans ces conditions une simple concurrente agissant dans le cadre d'une compétition sportive, doit être regardée comme ayant concouru bénévolement à l'exécution d'un service public communal ; que par suite les dommages qu'elle a subis à l'occasion de cette participation sont susceptibles d'engager même sans faute la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il n'est pas établi que Melle X... ait remonté le défilé à contre-courant et ait ainsi commis une imprudence quelconque, ni qu'elle n'ait pas eu la capacité nécessaire pour maîtriser sa monture ; que la faute éventuelle du club hippique dans le choix de la monture ne peut être utilement invoquée par la commune pour limiter sa responsabilité vis à vis de la victime ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident dont s'agit ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Rémy-de-Provence est rejetée.