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10/10/1990 | FRANCE | N°90LY00219;90LY00378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 octobre 1990, 90LY00219 et 90LY00378


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1990, présentée pour la Ville de MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, par Me GUINARD, avocat aux Conseils ;
La Ville de MARSEILLE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé les élections des représentants du personnel au comité technique paritaire de la Ville de MARSEILLE ;
2) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu 2°) l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'

Etat, en date du 2 mai 1990, attribuant à la cour administrative d'appel de L...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1990, présentée pour la Ville de MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, par Me GUINARD, avocat aux Conseils ;
La Ville de MARSEILLE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé les élections des représentants du personnel au comité technique paritaire de la Ville de MARSEILLE ;
2) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu 2°) l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 2 mai 1990, attribuant à la cour administrative d'appel de LYON le jugement de la requête ci-dessous analysée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me GUINARD, avocat de la Ville de MARSEILLE, et de M. D..., secrétaire du syndicat CGT des ingénieurs cadres techniciens de la Ville de MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions, qu'il convient de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant que par décision du premier adjoint de la Ville de MARSEILLE, la liste présentée par le syndicat ingénieurs cadres et techniciens CGT de la Ville de MARSEILLE sous l'intitulé : "pour la démocratie avec la CGT" n'a pu participer aux opérations électorales organisées le 15 juin 1989 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire de la Ville de MARSEILLE ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, faisant droit à la demande du syndicat ICT-CGT a annulé lesdites opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la liste de présentation des candidats émanant de cette organisation syndicale portait l'indication : "liste des candidats déposée par l'UFICT-CGT", le courrier d'accompagnement de cette liste aussi bien que les lettres de réclamation et de contestation étaient établies à l'en-tête : "UFICT-CGT syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la Ville de MARSEILLE" et portaient la signature du secrétaire général de ce syndicat ;
Considérant qu'il résulte de ces constatations que bien que le syndicat ICT-CGT fût affilié à l'union syndicale "UFICT-CGT", et se réclamât de cette affiliation, la liste litigieuse était présentée en son nom ; qu'ainsi, d'une part la décision par laquelle le premier adjoint a écarté cette liste au motif qu'une union syndicale serait sans qualité pour présenter des candidats reposait, en tout état de cause, sur un motif matériellement inexact, d'autre part la Ville de MARSEILLE et les autres requérants ne sont fondés à soutenir ni que la demande dont était saisi le tribunal aurait émané d'une organisation qui, n'ayant pas présenté de candidats, aurait été dépourvue d'intérêt à agir, ni que cette demande n'aurait pas été précédée d'une réclamation préalable ;
Considérant que s'il appartenait au maire de MARSEILLE ou à son adjoint délégué de vérifier, lors du dépôt des listes de candidats, que ces derniers étaient éligibles, il ne pouvait légalement à cette occasion ni vérifier que certains candidats avaient vocation à adhérer à l'organisation syndicale qui les présentait, ajoutant ainsi aux conditions d'éligibilité prévues par les textes applicables, ni, au motif que l'intitulé de deux listes était selon lui susceptible de troubler les électeurs, écarter l'une de ces listes du scrutin ;
Considérant enfin qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdisait au syndicat CGT-ICT de ne présenter que des candidats issus des seules catégories A et B de la fonction publique comme représentants du personnel au comité technique paritaire de la Ville de MARSEILLE ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que la liste de candidats présentée par le syndicat CGT-ICT a été écartée du scrutin en cause ; que par suite la Ville de MARSEILLE d'une part, et le syndicat général F.O. des municipaux de MARSEILLE et MM. H..., X..., A..., Y..., G..., I..., F...
J..., B..., E..., C..., Z..., d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales organisées pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire de la Ville de MARSEILLE ;
Article 1er : Les requêtes de la Ville de MARSEILLE, du syndicat général F.O. des municipaux et de MM. H..., X..., A..., Y..., G..., I... et F...
J..., B..., E..., C..., Z... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 10/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00219;90LY00378
Numéro NOR : CETATEXT000007452079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-10;90ly00219 ?
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