La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1990 | FRANCE | N°90LY00577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 octobre 1990, 90LY00577


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 31 juillet 1990, présentées pour Mlle Martine Y... et la Société S.R.G.H. représentée par sa gérante, demeurant ... à La Ciotat, par Me X..., avocat ;
Mlle Y... et la société S.R.G.H. demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 juillet 1990 par laquelle le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Marseille leur a ordonné de libérer la dépendance du domaine qu'elles occupent, boulevard Beaurivage à La Ciotat ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cett

e décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 31 juillet 1990, présentées pour Mlle Martine Y... et la Société S.R.G.H. représentée par sa gérante, demeurant ... à La Ciotat, par Me X..., avocat ;
Mlle Y... et la société S.R.G.H. demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 juillet 1990 par laquelle le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Marseille leur a ordonné de libérer la dépendance du domaine qu'elles occupent, boulevard Beaurivage à La Ciotat ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir renouvelé, au bénéfice de Mlle Y..., gérante de la société S.R.G.H., la location d'un stand dénommé "pergola" sur la plage de La Ciotat, pour la période du 15 juin au 15 septembre 1990, le maire de La Ciotat a retiré cette autorisation par décision du 19 avril 1990 ; que saisi par la ville de La Ciotat d'une demande tendant à l'expulsion de Mlle Y... du local qu'elle occupait, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a fait droit à cette demande, par ordonnance en date du 17 juillet 1990 ;
Considérant que, par suite de la décision du maire de La Ciotat retirant à Mlle Y... le bénéfice de l'occupation de la construction litigieuse, la requérante se trouvait privée de tout titre à occuper le dit local ; qu'alors même que Mlle Y... avait, d'une part, contesté devant les tribunaux judiciaires la cessation du contrat de location gérance du restaurant contigu à la pergola dont elle assumait l'exploitation, et d'autre part formé un recours contre la décision du maire de La Ciotat, la demande d'expulsion présentée par la commune ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Considérant enfin que la libération de la pergola présentait un caractère d'urgence en raison du début de la saison touristique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... et la société S.R.G.H. ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a ordonné leur expulsion du lieu mis antérieurement à leur disposition par la ville de La Ciotat ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... et de la S.R.G.H. est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 10/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00577
Numéro NOR : CETATEXT000007454690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-10;90ly00577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award