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17/10/1990 | FRANCE | N°89LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 17 octobre 1990, 89LY00120


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Jeanne DEBARD ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril et 7 juin 1988, présentés par Mme Jeanne DEBARD demeurant 18 cité jules TOUSSAINT à RIVE-de-GIER (42800) ;
Mme DEBARD dem

ande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Jeanne DEBARD ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril et 7 juin 1988, présentés par Mme Jeanne DEBARD demeurant 18 cité jules TOUSSAINT à RIVE-de-GIER (42800) ;
Mme DEBARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte résultant des commandements de payer la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imputation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu a cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.77 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendu applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel par l'article 1er du décret du 9 mai 1988 et qui ont été transférées sous l'article R.87 de ce même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1990 : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens." ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête de Mme DEBARD ne contient aucun exposé intelligible des faits et moyens de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
ARTICLE 1er : La requête de Mme DEBARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00120
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly00120 ?
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