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17/10/1990 | FRANCE | N°89LY00181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1990, 89LY00181


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. ARIZZOLI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987, présentée par M. ARIZZOLI demeurant à SAINT-QUINTIN-SUR-SIOULE à SAINT-PARDOUX (63440) ;
M. ARIZZOLI demande à la cour :
1°) d'an

nuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administrati...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. ARIZZOLI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987, présentée par M. ARIZZOLI demeurant à SAINT-QUINTIN-SUR-SIOULE à SAINT-PARDOUX (63440) ;
M. ARIZZOLI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 14 303,33 francs correspondant aux frais pour affectation hypothécaire au profit de sa banque qu'il avait exposés en garantie des impositions mises à sa charge qui ont été déchargées par jugement du 16 avril 1984 ;
2°) de lui accorder le remboursement de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 alors applicable du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor." ; qu'aux termes de l'article R.277-1 de ce livre : "Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ses impositions à constituer les garanties prévues par l'article L.277. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée." ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.208 du même livre : "Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret." ; que l'article R.208-4 2° du même livre précise, au regard de la catégorie "cautionnement" la nature des frais ouvrant droit au remboursement : " Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor." ; qu'enfin aux termes du troisième alinéa de l'article R.208-5 du même livre : "le contribuable ne peut prétendre au remboursement de frais autres que ceux mentionnés à l'article R.208-4." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ARIZZOLI a formulé le 10 septembre 1981 une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement relative à des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 pour un montant de 681 904 francs ; que le 13 janvier 1982 il a fourni comme garantie une caution bancaire pour un montant égal à celui des impôts contestés ; que par jugement du 16 octobre 1984, le tribunal administratif lui a accordé la décharge des impositions litigieuses ; qu'il a demandé le 9 juillet 1985 le remboursement des frais occasionnés par la garantie qu'il avait fournie ; qu'il conteste, devant le juge du recouvrement de l'impôt ainsi que le prévoit l'article R.208-6 du livre des procédures fiscales, le montant du remboursement qui lui a été alloué, qu'il estime insuffisant en ce que les frais relatifs à l'affectation hypothécaire qu'il a dû constituer au profit de sa banque ne lui ont pas été remboursés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour obtenir de sa banque que celle-ci se porte caution du paiement des impositions contestées, M. ARIZZOLI a dû, à la demande de cet établissement, procéder à l'inscription d'une hypothèque sur des biens immobiliers qui a été réalisée par acte notarié le 24 décembre 1981 ; que les frais occasionnés par cet acte, lesquels, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne concernent pas uniquement les relations de la banque et de son client mais se rattachent de façon directe à la caution donnée par la banque au comptable du Trésor, doivent être regardés comme des frais de constitution de garanties au profit de la caution, au sens des dispositions précitées de l'article R.208-4 2° ; que ne saurait faire obstacle à ce droit à remboursement, contrairement à ce que soutient le ministre chargé du budget, la circonstance que la constitution d'une caution bancaire ne lui aurait pas été imposée par le comptable du Trésor, lequel avait finalement accepté, mais après que le contribuable se soit engagé dans des démarches, notamment auprès de sa banque, la garantie hypothécaire proposée par ce dernier ; que, toutefois, ainsi que le prévoit au demeurant l'instruction du 25 mai 1961 invoquée par le requérant, les frais à rembourser ne pourront pas, conformément aux dispositions de l'article R.208-4 2°, être fixés à un niveau supérieur à ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 28 avril 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. ARIZZOLI devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 avril 1987 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulé.
Article 2 : M. ARIZZOLI est renvoyé devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00181
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R208-6, R208-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly00181 ?
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