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17/10/1990 | FRANCE | N°89LY00431

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1990, 89LY00431


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la compagnie d'assurances LA CONCORDE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1988, présentée par la SCP LE BRET, DE LANOUVELLE, avocats aux conseils, pour la compagnie d'assurances LA CONCORDE dont le siège social est ..

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La compagnie d'assurances LA CONCORDE demande à la cour :
1°...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la compagnie d'assurances LA CONCORDE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1988, présentée par la SCP LE BRET, DE LANOUVELLE, avocats aux conseils, pour la compagnie d'assurances LA CONCORDE dont le siège social est ... ;
La compagnie d'assurances LA CONCORDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire après avoir retenu la responsabilité de l'Etat pour délivrance fautive le 20 décembre 1978 par le maire d'AVIGNONET aux époux X..., d'un permis de construire et accordé à ces derniers la somme de 460 000 francs sous réserve de la subrogation de l'Etat par les époux X...,
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 460 000 francs, outre intérêts, à compter du 10 août 1984, et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations du représentant du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la compagnie d'assurances LA CONCORDE :
Considérant que de graves désordres ont affecté dès 1980 la maison exécutée par M. et Mme X..., sur un terrain ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de lotissement du 7 octobre 1971, conformément au permis de construire qui leur avait été délivré par arrêté du 20 décembre 1978 par le maire d'AVIGNONET ; que, par arrêt du 27 mai 1986 devenu définitif, la cour d'appel de Grenoble a condamné les consorts Y... sur le fondement de la garantie qu'en leur qualité de lotisseurs du terrain, ils devaient aux acquéreurs des lots, à payer aux époux X... 300 000 francs au titre du coût de la construction, 72 400 francs dont 12 400 francs pour réévaluation, au titre de la démolition, 100 000 francs au titre des pertes de loyer et 40 000 francs à titre de dommages intérêts ; que, pour contester le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 1987 qui a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 460 000 francs majorée, à concurrence de 100 000 francs, des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1982, a, en son article 2, subrogé l'Etat dans les droits de M. et Mme X... et a enfin rejeté sa demande tendant à être relevée et garantie des sommes qu'elle a dû ou devra verser du fait de l'exécution des décisions judiciaires dirigées contre ses assurés, la compagnie d'assurances LA CONCORDE, assurance des consorts
Y...
, qui a payé pour leur compte à M. et Mme X... la somme de 471 400 francs, compte tenu d'une franchise de 1 000 francs, invoque sa double subrogation dans les droits de ces derniers et de ses assurés en se fondant sur le fait que le dommage subi par les bénéficiaires du permis de construire trouve son origine dans la délivrance d'une autorisation de lotissement puis d'un permis de construire sur un terrain dont l'instabilité particulière était déjà connue ;
Considérant que si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; que si le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer soutient que la requérante ne peut faire obstacle à l'article 2 du jugement attaqué, la subrogation de l'Etat a été investie et qui a seulement pour fin d'éviter une double indemnisation de la victime, ne saurait limiter à due concurrence les droits de la compagnie d'assurances subrogée dans les droits de M. et Mme X... dont les droits à indemnité n'ont pas été définitivement exercés ;
Considérant que la délivrance de l'autorisation de lotissement et du permis de construire sur le terrain en cause sujet à des risques de glissement de terrain est la cause directe et certaine des désordres subis par la maison de M. et Mme X... ; qu'aucune faute n'est invoquée à l'encontre de la victime ou des lotisseurs ; que, dès lors, la compagnie d'assurances LA CONCORDE, qui agit par subrogation de M. et Mme X..., est fondée à demander à l'Etat, de lui rembourser la somme de 460 000 francs qu'elle a versée à ces derniers en exécution des condamnations prononcées à l'encontre de ses assurés ;
Sur les intérêts :

Considérant que la compagnie d'assurances LA CONCORDE a droit aux intérêts au taux légal à compter du 10 août 1984, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 2 mars 1988 et 9 octobre 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la compagnie d'assurances LA CONCORDE, subrogée dans les droits de M. et Mme X..., la somme de 460 000 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 août 1984. Les intérêts échus les 2 mars 1988 et 9 octobre 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00431
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION


Références :

Arrêté du 07 octobre 1971
Arrêté du 20 décembre 1978
Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly00431 ?
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