Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par les établissements QUIBLIER ayant leur siège social à CORBAS (Rhône) ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les établissements QUIBLIER ;
La société QUIBLIER demande :
1°) l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 février 1988 en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé la décharge de l'amende fiscale qui lui a été réclamée en vertu de l'article 1740 ter du code général des impôts ;
2°) la décharge de l'amende de 170 044 francs restant à sa charge du fait de la décision du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société QUIBLIER demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 février 1988 en tant que ce dernier n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été réclamée en vertu de l'article 1740 ter du code général des impôts et qui restait à sa charge après la décision de dégrèvement partiel dont elle avait bénéficié ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 29 décembre 1970, antérieure à l'intervention de l'article 105-II de la loi du 29 décembre 1984 : "lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de service faites ou fournies à des particuliers" ; qu'il résultait de ces dispositions que celles-ci ne permettaient pas de prendre en considération pour leur application la circonstance que des ventes avaient été faites sans désignation de l'identité ou de l'adresse des acheteurs, alors pourtant que les quantités vendues ne permettaient pas de les réputer faites au détail ;
Considérant que les seuls faits relevés à l'encontre de la société QUIBLIER dans le procès-verbal du 4 décembre 1980 dressé à son encontre concernaient des omissions sur l'identité ou l'adresse des acheteurs ; que dès lors par application des dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts, l'intéressée, grossiste en viande à CORBAS, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'en s'abstenant de transcrire sur ses factures toutes les informations relatives à l'identité ou l'adresse de ses clients, elle devait être regardée comme ayant travesti leur identité ;
Considérant par ailleurs que si la société requérante a donné aux agents vérificateurs pendant l'exercice de leur mission de contrôle, des adresses correspondantes à des personnes ayant affirmé n'avoir procédé à aucun achat auprès de l'intéressée, l'administration n'établit pas par ces seuls faits que cette dernière aurait sciemment accepté l'utilisation de fausses identités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société QUIBLIER est fondée à demander l'annulation du jugement du 19 février 1989 en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande de décharge du montant de l'amende litigieuse ; qu'il y a lieu pour la cour statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel d'accorder par voie de conséquence à l'intéressée cette décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 février 1988 est annulé en tant qu'il a rejeté partiellement les conclusions de la demande de la société QUIBLIER.
Article 2 : Il est accordé décharge à la société QUIBLIER du montant de l'amende laissé à sa charge par le jugement visé à l'article précédent.