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17/10/1990 | FRANCE | N°89LY00696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1990, 89LY00696


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. et Mme CERCIELLO ;
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lucien X... demeurant c/o M. LO Y...
... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugeme

nt en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. et Mme CERCIELLO ;
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lucien X... demeurant c/o M. LO Y...
... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 mai 1982, Mme CERCIELLO a cédé à un lotisseur les droits indivis qu'elle possédait à CASSIS (Bouches-du-Rhône) sur le terrain dit "terrain de Messuguet" ; que l'administration a, dans le calcul des bases imposables de la plus-value réalisée par l'intéressée, remis en cause la somme de 307 994 francs , que cette dernière avait déclarée comme élément du prix de revient, et qui correspondait à la perte de valeur vénale subie par un terrain contigu, également possédé en indivision par Mme CERCIELLO, qui avait été rendu inconstructible en contrepartie de la délivrance de l'autorisation de lotissement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 59 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "En cas de désaccord sur le résultat de la vérification, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1°) lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts ;
2°) Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1-1° et 111-d du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales" ;
Considérant que M. et Mme X... se prévalent, sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, de l'instruction du 30 août 1974 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts qui prévoit que le service doit saisir la commission départementale lorsque l'irrecevabilité de la demande de saisine de cette commission que lui a fait parvenir le contribuable tient exclusivement au fait que le désaccord porte sur une question de droit ; que toutefois, à supposer même que les intéressés aient formé une telle demande, cette dernière aurait été irrecevable en ce que le désaccord aurait porté non sur cette question de droit, mais sur une matière dans laquelle la commission n'avait pas, en application des dispositions précitées de l'article L 59 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, compétence pour intervenir ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition suivie serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "la plus value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession" ;
Considérant que la charge financière qu'aurait subie Mme CERCIELLO du fait de l'inconstructibilité du terrain contigu au terrain cédé, lequel au demeurant avait à l'origine une destination agricole, n'était certaine, à la date de la cession du terrain du "Messuguet", ni dans son principe, ni dans son montant ; que, par suite, la perte de valeur vénale alléguée ne saurait être régardée comme des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession, au sens des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la cession du 18 mai 1982 devrait être minorée de la charge financière afférente au terrain contigu qu'ils auraient supportée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 à raison de la plus-value qu'ils ont réalisée sur la vente de droits immobiliers ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00696
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 150 H
CGI Livre des procédures fiscales L59
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction du 30 août 1974


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly00696 ?
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