La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1990 | FRANCE | N°89LY00980

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1990, 89LY00980


Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 26 janvier 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1987 et le 5 avril 1988, présentés par la S.C.P. LE PRADO-LE PRADO, avocat aux Conseils pour Mme Marcelle X..., demeurant ... (15000) AURILLAC ;
Mme DELTHEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Fe

rrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en ...

Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 26 janvier 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1987 et le 5 avril 1988, présentés par la S.C.P. LE PRADO-LE PRADO, avocat aux Conseils pour Mme Marcelle X..., demeurant ... (15000) AURILLAC ;
Mme DELTHEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la commune d'AURILLAC, à lui verser la somme de 16 965,39 francs avec intérêts de droit en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime dans le nuit du 7 au 8 juin 1983 suite à l'inondation de l'appartement de fonction qu'elle occupait au rez-de-chaussée d'un bâtiment du collège "La Jordanne" à AURILLAC,
2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 21 485,39 francs avec intérêts de droit à compter du 8 juin 1983 et capitalisation desdits intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme DELTHEIL, conseillère principale d'éducation au collège d'enseignement secondaire "La Jordanne" à AURILLAC, expose qu'elle bénéficiait d'une concession de logement dans l'immeuble du C.E.S. par nécessité de service ; que dans la nuit du 7 au 8 juin 1983, la rupture du système de sécurité de production d'eau chaude, intervenue dans le logement de fonction situé au-dessus du sien a provoqué une inondation de son logement et une panne de courant ; qu'en allant chercher une lampe électrique pour éponger l'eau qui se trouvait sur le sol de son appartement, Mme DELTHEIL a fait une chute dans laquelle elle s'est notamment fracturée deux côtes ; que Mme DELTHEIL conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est déclaré incompétent pour connaitre de sa demande d'indemnité dirigée contre la commune d'AURILLAC ;
Sur la compétence :
Considérant que le chauffe-eau qui est à l'origine de l'inondation qui s'est produite dans l'appartement de Mme DELTHEIL est un élément d'équipement indissociable du logement de fonction dans lequel il se trouvait ; que l'entretien de ce logement qui fait partie du domaine public communal, incombe à la ville d'AURILLAC ; que le litige qui oppose cette dernière à Mme DELTHEIL se rattache dès lors à l'inexécution ou à la mauvaise exécution d'un travail public ; que par suite il est au nombre de ceux dont il appartient aux tribunaux administratifs de connaître en premier ressort ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Mme DELTHEIL ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme DELTHEIL devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la fin de non recevoir invoquée par la commune d'AURILLAC :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, applicable à la présente espèce en vertu de l'article R 89 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée..." ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de Mme Y... tend à la réparation d'un dommage de travaux publics ; qu'il s'ensuit que le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ne lui est pas opposable ; que la fin de non recevoir tirée de la forclusion qu'invoque la commune d'AURILLAC doit dès lors, être rejetée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme DELTHEIL a été victime est directement imputable à l'état du sol de son appartement rendu glissant par l'eau provenant du logement de fonction situé au-dessus du sien ; que la responsabilité de la commune d'AURILLAC est engagée à son égard du seul fait du lien de causalité ainsi établi ;

Considérant qu'aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune d'AURILLAC n'est reprochée à Mme DELTHEIL ; qu'il s'ensuit que ladite commune doit être déclarée entièrement responsable des dommages qu'elle a subis à la suite de l'accident dont il s'agit ;
Sur le préjudice et sa réparation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions majorées en appel ;
Considérant qu'au vu des pièces produites par Mme DELTHEIL et notamment du rapport du médecin expert qu'elle a consulté, lequel a fixé à 5 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte du fait de l'accident, il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence que subit la requérante en fixant à 12 000 francs l'indemnité qui doit lui être allouée de ce chef ; que les souffrances physiques qu'a supportées Mme DELTHEIL justifient en outre une indemnité de 3 000 francs ; qu'elle peut enfin prétendre au remboursement des frais médicaux s'élevant à 485,39 francs qui sont restés à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune d'AURILLAC à payer à Mme DELTHEIL une indemnité globale de 15 485,39 francs ;
Considérant que Mme DELTHEIL a en outre droit aux intérêts de la somme de 15 485,39 francs à compter du jour de la réception par la commune d'AURILLAC de sa demande chiffrée d'indemnité, soit le 26 décembre 1984 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 décembre 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme DELTHEIL ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La commune d'AURILLAC est condamnée à verser à Mme DELTHEIL la somme de 15 485,39 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1984 ; les intérêts échus le 4 décembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme DELTHEIL est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme DELTHEIL est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00980
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs R89
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly00980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award