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17/10/1990 | FRANCE | N°89LY01068;89LY00354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1990, 89LY01068 et 89LY00354


Vu les décisions en date des 1er décembre 1988 et 10 février 1989, enregistrées au greffe de la cour les 19 décembre 1988 et 3 mars 1989, par lesquelles le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les recours présentés par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu 1°) le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, présenté par le ministre de l

'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des trans...

Vu les décisions en date des 1er décembre 1988 et 10 février 1989, enregistrées au greffe de la cour les 19 décembre 1988 et 3 mars 1989, par lesquelles le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les recours présentés par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu 1°) le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat entièrement responsable des dommages résultant directement pour M. et Mme X... de la délivrance du permis de construire du 18 juillet 1978, l'a condamné à leur verser une provision de 100 000 francs, et ordonné un supplément d'instruction à fin pour les intéressés de produire les précisions et justificatifs concernant leur préjudice,
2°) d'exonérer, au moins partiellement, l'Etat de toute responsabilité envers M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations du représentant du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont relatifs à la même demande d'indemnisation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le ministre conteste, d'une part, le jugement avant dire droit du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat entièrement responsable des dommages directs subis par M. et Mme X... à raison des désordres survenus à leur maison, à l'exclusion de ceux afférents à leur terrain et l'a condamné à verser une provision de 100 000 francs, d'autre part, le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le même tribunal l'a condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 564 431,45 francs ; que, par la voie de l'appel incident, ces derniers demandent que leur soit allouée une somme de 1 074 687,65 francs au titre du préjudice subi ;
Sur la responsabilité :
Considérant que de graves désordres caractérisés par l'apparition de fissures importantes ont affecté dès 1982 la maison achevée en septembre 1981 par M. et Mme X..., sur un terrain ayant fait l'objet en dépit de son instabilité, d'un arrêté préfectoral de lotissement en date du 7 octobre 1971, conformément au permis de construire qui leur avait été délivré par arrêté du 18 juillet 1978 par le maire d'AVIGNONET ; que si le ministre soutient que la cause des désordres ne réside pas dans le glissement généralisé de l'ensemble du lotissement, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé devant les premiers juges, que le permis de construire délivré à M. et Mme X... ne mentionnait pas l'arrêté du 12 janvier 1978 qui avait imposé le respect de certaines précautions à prendre pour assurer la stabilité des constructions à édifier dans le lotissement et ainsi n'avait pas attiré leur attention sur la nécessité de poser des drains périphériques, dont l'absence est à l'origine des désordres ; qu'il n'est pas établi que les bénéficiaires du permis en cause connaissaient la gravité des risques d'instabilité affectant leur terrain ; que, toutefois, compte tenu des fautes commises par M. et Mme X... ou par leur entrepreneur, notamment en construisant des fondations en tout état de cause insuffisantes qui sont à l'origine d'un tassement différentiel du terrain et en ne mettant pas en place des dispositifs mieux appropriés pour l'écoulement des eaux pluviales, lesquelles fautes, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, n'ont pas concouru aux désordres litigieux à raison de la seule instabilité initiale du terrain, la responsabilité de l'Etat qui est engagée du fait de la faute qu'il a commise en délivrant un permis de construire sans imposer de prescriptions particulières devra être atténuée à concurrence d'une proportion que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer au tiers des condamnations encourues ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 10 avril 1987, le tribunal administratif l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme X... ;
Sur le préjudice :

Considérant que M. et Mme X... ont droit à l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi nonobstant la circonstance invoquée par le ministre que la mutation de M. X... intervenue en 1983 pour des motifs professionnels et l'état d'inachèvement de la maison aient contribué à l'aggravation de leur situation ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le montant de leur préjudice devrait être minoré ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent, par la voie de l'appel incident, que devrait leur être allouée une somme de 1 074 687,65 francs au titre du préjudice matériel financier, du travail personnel effectué par M. X..., des matériaux utilisés et du préjudice moral, ils ne démontrent pas, qu'en fixant à 664 431,45 francs le montant total du préjudice subi, soit 269 100 francs au titre du coût de la construction, déduction faite de la valeur du terrain d'assiette, 335 331,45 francs au titre des frais financiers exposés compte non tenu de ceux afférents à l'acquisition du terrain et 60 000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence, le tribunal administratif se soit livré à une évaluation globalement insuffisante du dommage, alors de surcroît que le tribunal a partiellement pris en compte des frais financiers qui n'avaient pas encore été exposés ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le montant du préjudice qu'ils ont subi devrait être majoré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que l'Etat devra verser à M. et Mme X... doit être ramenée, provision comprise, à 442 954,30 francs ; que les frais de l'expertise ordonnée en référé devront, compte tenu du partage de responsabilité retenu, être pris en charge, à concurrence de 1 388,41 francs par l'Etat et à concurrence de 694,21 francs par M. et Mme X... ;
Article 1 : La somme de 664 431,45 francs, provision comprise, que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X... par les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 10 avril et 18 décembre 1987 est ramenée à 442 954,30 francs.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat à concurrence de 1 388,41 francs et à la charge de M. et Mme X... à concurrence de 694,21 francs.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 10 avril et 18 décembre 1987 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et l'appel incident de M. et Mme X... sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE


Références :

Arrêté du 07 octobre 1971
Arrêté du 12 janvier 1978
Arrêté du 18 juillet 1978


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 17/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01068;89LY00354
Numéro NOR : CETATEXT000007454835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly01068 ?
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