Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 6 et 28 mars 1989, présentés par Mme X..., demeurant... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré e 24 mai 1989, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 77 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendu applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel par l'article 1er du décret du 9 mai 1988, et qui ont été transférées sous l'article R 87 de ce même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1990 : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens." ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête de Mme X... ne contient aucun exposé intelligible des faits et moyens de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée.