La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1990 | FRANCE | N°89LY01320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 17 octobre 1990, 89LY01320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989 et présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me J.C. BAVEREZ, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 800 000 francs majorée des intérêts, en réparation du préjudice par lui subi du fait de sa tentative de suicide du 7 avril 1984, alors qu'il effectuait son service militaire,
2) de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 800 000 francs majorée des intérêts calculés à compter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989 et présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me J.C. BAVEREZ, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 800 000 francs majorée des intérêts, en réparation du préjudice par lui subi du fait de sa tentative de suicide du 7 avril 1984, alors qu'il effectuait son service militaire,
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 000 francs majorée des intérêts calculés à compter du 14 avril 1985,
3) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- les observations de Me BAVEREZ, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... expose que le 7 avril 1984, alors qu'il était affecté au 159ème régiment d'infanterie alpine en qualité d'appelé du contingent, il a tenté de se suicider en se tirant une balle dans le ventre ; qu'il demande réparation à l'Etat du préjudice que lui a causé cette blessure ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation dès lors que, conformément à l'article L.62 du code du service national, le forfait de la pension des militaires ne leur est pas opposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est blessé avec l'arme de service dont il était doté alors qu'il était affecté à la garde de l'armurerie du dépôt de mobilisation de son régiment ; que sa blessure est, dès lors, imputable à l'accomplissement de ses obligations militaires ; qu'il est, en conséquence, en droit d'obtenir de l'Etat réparation des dommages corporels qui en sont résultés ; qu'il s'ensuit qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour d'évaluer le montant du préjudice de M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner, aux frais avancés par l'Etat, une expertise médicale par un seul expert qui aura pour mission :
- d'examiner M. X... et de prendre connaissance de son dossier médical,
- de décrire sa blessure ainsi que les soins et interventions qu'elle a nécessités,
- de donner son avis sur les souffrances qu'a endurées M. X... et sur le préjudice esthétique et le cas échéant d'agrément qu'il subit du fait des conséquences de cette blessure,
- de préciser la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux de l'incapacité permanente partielle dont reste atteint le requérant ; l'expert précisera le cas échéant dans quelle proportion cette incapacité est aggravée par les troubles psychologiques dont souffrait M. X... avant sa tentative de suicide ;
- d'une façon générale, de fournir toutes indications relevant de ses compétences et pouvant présenter une utilité pour l'évaluation du préjudice à réparer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 1989 est annulé.
Article 2 : L'Etat est déclaré responsable du préjudice subi par M. X... à la suite de sa tentative de suicide du 7 avril 1984.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le montant de l'indemnité due à M. X..., procédé à une expertise contradictoire par un seul expert dont la mission est définie dans les motifs du présent arrêt.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport au greffe de la cour en trois exemplaires dans le délai de trois mois suivant sa prestation de serment.
Article 5 : Les frais d'expertise seront avancés par l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01320
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - DOMMAGE SUBI PAR UN APPELE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code du service national L62


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly01320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award