Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête du syndicat intercommunal de traitement des or-dures ménagères (S.I.C.T.O.M.) "Sud Allier" ;
Vu enregistrée le 12 janvier 1989 au secréta-riat du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée par la SCP PIALOUX, PORTEJOIE, MARTIN, BERNARD, FRANCOIS, avocat au barreau de Clermont--Ferrand, pour le S.I.C.T.O.M. "Sud Allier" ;
Le S.I.C.T.O.M. "Sud Allier" demande à la cour d'annuler le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté préfectoral en date du 18 juin 1987 autorisant l'intéressé à exploiter au lieu-dit "Le Mont Libre" sur le territoire de la commune de Gannat (Allier) une décharge mixte d'ordures ménagères et de déchets industriels de classe 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me X..., substi-tuant SCP PIALOUX, PORTEJOIE, MARTIN, BERNARD, FRANCOIS, avocat du S.I.C.T.O.M. "Sud Allier" ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact que le S.I.C.T.O.M "Sud Allier" a jointe à sa demande tendant à être autorisé à installer et à exploiter sur le territoire de la commune de Gannat (Allier) une décharge contrôlée mixte d'ordures ménagères et de déchets industriels de classe 2, ne comportait en ce qui concerne les effets de l'exploitation sur l'environnement aucune indication notamment sur la flore ; qu'eu égard à l'intérêt particulier présenté, ainsi qu'il ressort des éléments du dossier, par les collines des environs de Gannat du point de vue botanique, l'étude d'impact n'était pas proportionnée aux caractéristiques du site, et ne pouvait de ce fait être regardée comme suffisante au regard des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3.04 du décret du 21 septembre 1977, précisant la loi du 10 juillet 1976 ; que dès lors nonobstant la circons-tance que le site retenu pour la décharge contrôlée ait été précédemment utilisée en tant que décharge sauvage et reçoive des déchets industriels depuis de nombreuses années, le S.I.C.T.O.M "Sud Allier" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le jugement attaqué du 22 octo-bre 1988 a annulé à la demande de l'A.P.E.N.A. et du comité de défense du Mont Libre l'arrêté en date du 18 juin 1987 du préfet de l'Allier autorisant l'appelante à créer et à exploiter la décharge contrôlée ; que le recours du S.I.C.T.O.M "Sud Allier" doit donc être rejeté ;
Article 1er : Le recours susvisé du S.I.C.T.O.M. "Sud Allier" est rejeté.