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17/10/1990 | FRANCE | N°89LY01442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 17 octobre 1990, 89LY01442


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 3 mai 1989 et 28 juin 1990 présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 3 mai 1989 et 28 juin 1990 présentés par Mme Jeanne X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R. 149. Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. CHANNEL, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.77 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendu applicable aux appels présentés devant les cours administratives d'appel par l'article 1er du décret du 9 mai 1988 et qui ont été transférées sous l'article R.87 de ce même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1990 : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens." ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête de Mme X... ne contient aucun exposé intelligible de faits et moyens de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01442
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly01442 ?
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