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17/10/1990 | FRANCE | N°89LY01447

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1990, 89LY01447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1989 et présentée pour M. Michel X..., demeurant ... de Perthes au Puy (Haute-Loire), par Me Bruno ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné, solidairement avec la société GETECC et l'entreprise FAURE, à verser à la commune de SEMBADEL la somme de 393 557,66 francs majorée des intérêts et à supporter des frais d'expertise d'un montant de 3 000 francs, en r

paration de désordres affectant un bâtiment à usage industriel,
2) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1989 et présentée pour M. Michel X..., demeurant ... de Perthes au Puy (Haute-Loire), par Me Bruno ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné, solidairement avec la société GETECC et l'entreprise FAURE, à verser à la commune de SEMBADEL la somme de 393 557,66 francs majorée des intérêts et à supporter des frais d'expertise d'un montant de 3 000 francs, en réparation de désordres affectant un bâtiment à usage industriel,
2) de rejeter la demande présentée par la commune de SEMBADEL devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
3) de lui allouer la somme de 5 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- les observations de Me LARROUMET substituant Me ODENT, avocat de M. X... et de l'entreprise FAURE et de Me CHAMARD, avocat de la commune de SEMBADEL ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée le 18 février 1988 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par laquelle la commune de SEMBADEL a sollicité la condamnation de la société GETECC, de la société FAURE et de M. X... à l'indemniser pour divers désordres affectant un bâtiment restauré pour être utilisé à des fins industrielles, ne précisait pas la cause juridique sur laquelle elle était fondée ; que ladite demande était, dès lors, irrecevable comme insuffisamment motivée, alors même que l'un des défendeurs avait répondu au fond sans soulever aucune fin de non-recevoir ; qu'il s'ensuit que M. X..., appelant principal, et l'entreprise FAURE, par la voie de l'appel provoqué, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a condamnés conjointement et solidairement avec la société GETECC à verser à la commune de SEMBADEL la somme de 393 557,66 francs majorée des intérêts ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant que les frais d'expertise, qui s'élèvent, non pas à 3 000 francs comme l'indique par erreur le jugement attaqué, mais à 14 914,56 francs, tels qu'ils ont été taxés par ordonnance en date du 22 décembre 1987, doivent être mis à la charge de la commune de SEMBADEL, qui succombe dans l'instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'allouer tant à M. X... qu'à la société FAURE et à la commune de SEMBADEL les sommes qu'ils réclament au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 février 1989 est annulé, en tant qu'il porte condamnation à l'encontre de M. X... et de la société FAURE.
Article 2 : En tant qu'elle est dirigée contre M. X... et la société FAURE, la demande présentée par la commune de SEMBADEL devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, qui s'élèvent à 14 914,56 francs, sont mis à la charge de la commune de SEMBADEL.
Article 4 : Les conclusions de M. X..., de la société FAURE et de la commune de SEMBADEL tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01447
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly01447 ?
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