Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel le 8 juin 1989, présentée par Mme X..., demeurant à RIVE DE GIER (42800) 18, cité Jules Toussaint ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R. 149. Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. CHANNEL, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 77 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendu applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel par l'article 1er du décret du 9 mai 1988 et qui ont été transférées sous l'article R 87 de ce même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1990 : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens." ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête de Mme X... ne contient aucun exposé intelligible de faits et moyens de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.