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17/10/1990 | FRANCE | N°89LY01577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1990, 89LY01577


Vu le recours enregistré le 21 juin 1989 au greffe de la cour, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Melle X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1983 à 1985,
2) de rétablir les impositions ainsi dégrevées ou de réduire les frais réels donnan

t lieu à déduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu le recours enregistré le 21 juin 1989 au greffe de la cour, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Melle X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1983 à 1985,
2) de rétablir les impositions ainsi dégrevées ou de réduire les frais réels donnant lieu à déduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose, en son dernier alinéa, que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée aux services des impôts dans le délai prévu aux articles R 196-1 et R 196-3 du livre des procédures fiscales" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur travail ou en revenir sont en règle générale inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant que Melle X... a déduit pour l'assiette de l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1983, 1984 et 1985, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'elle effectuait entre la ville de St Chamond où elle occupe un emploi salarié et la commune de St Ferréol, distante d'environ 40 km, dans laquelle elle résidait ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Melle X... aurait pu trouver à St Chamond un logement correspondant à ses besoins et à ses ressources ; que la circonstance qu'elle vivait à l'époque à St Ferréol en concubinage avec une personne qui d'ailleurs ne travaillait pas à proximité immédiate de cette commune, le fait qu'elle devait pour des raisons de santé vivre en milieu rural, les difficultés qu'elle avait éprouvé pour trouver l'emploi qu'elle occupait à St Chamond ou le fait qu'elle n'avait pas trouvé un emploi à une distance plus rapprochée de St Ferréol, n'étaient pas de nature à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, qui relevait dès lors seulement de motifs de convenance personnelle ;
Considérant que Melle X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que, postérieurement aux années d'imposition litigieuses, elle a eu un enfant avec son concubin ou qu'elle est venue habiter près de St Chamond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les frais de trajets, de repas et de réparation de son véhicule, dont elle fait état, ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Melle X... la réduction d'impôts qu'elle demandait ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel Melle X... a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 est remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01577
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly01577 ?
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