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17/10/1990 | FRANCE | N°89LY01880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 17 octobre 1990, 89LY01880


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés à la cour administrative d'appel les 31 octobre 1989, 1er juin, 28 juin, 6 août, 27 septembre et 3 octobre 1990, présentés par Mme Jeanne X...

demeurant à Rive-de Gier (42800), 18 cité Jules Toussaint ; Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rive-de-Gier au titre de l'année 1987,
2) de prononcer la d

écharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés à la cour administrative d'appel les 31 octobre 1989, 1er juin, 28 juin, 6 août, 27 septembre et 3 octobre 1990, présentés par Mme Jeanne X...

demeurant à Rive-de Gier (42800), 18 cité Jules Toussaint ; Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rive-de-Gier au titre de l'année 1987,
2) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.77 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendu applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel par l'article 1er du décret du 9 mai 1988 et qui ont été transférées sous l'article R.87 de ce même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1990 : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens." ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête de Mme X... ne contient aucun exposé intelligible des faits et moyens de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01880
Numéro NOR : CETATEXT000007452708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly01880 ?
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