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17/10/1990 | FRANCE | N°89LY01961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1990, 89LY01961


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Chênes Verts-04860-PIERREVERT ;
M. X... demande à la cour d'annuler la décision du 25 mars 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 avril 1986 par laquelle le directeur de l'ANIFOM a confirmé sa décision du 29 novembre 1985, relative à l'indemnisation de la propriété qu'il possédait à Guyotville en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-

1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Chênes Verts-04860-PIERREVERT ;
M. X... demande à la cour d'annuler la décision du 25 mars 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 avril 1986 par laquelle le directeur de l'ANIFOM a confirmé sa décision du 29 novembre 1985, relative à l'indemnisation de la propriété qu'il possédait à Guyotville en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 : "la commission du contentieux est saisie dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé . Cette requête ... doit préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués ..." ; qu'aux termes du dernier paragraphe du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'elle ne contient pas l'exposé des moyens invoqués par le requérant, une demande présentée devant une commission du contentieux de l'indemnisation doit, à peine d'irrecevabilité, être régularisée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du directeur général de l'ANIFOM mentionnant les voies et délais de recours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 21 avril 1986 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM a confirmé sur recours gracieux de M. X... sa décision du 29 novembre 1985 relative à l'indemnisation de biens dont il était propriétaire à Guyotville en Algérie informait celui-ci qu'il disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille ; qu'à défaut, au dossier, de pièces établissant la date à laquelle le requérant a reçu notification de cette décision il doit être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard le 18 juin 1986, jour où sa demande a été enregistrée par la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille ;
Considérant que la demande de M. X... n'était pas motivée ; que la commission qui lui a envoyé deux avis l'invitant à énoncer ses moyens n'était pas tenue de le faire et n'avait pas, dès lors, contrairement à ce que prétend le requérant à lui impartir un délai pour régulariser sa demande ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté ladite demande comme étant irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01961
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly01961 ?
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