La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1990 | FRANCE | N°90LY00325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 17 octobre 1990, 90LY00325


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de LYON les 9 mai, 1er juin, 6 août, 27 septembre et 3 octobre 1990, présentés par Mme Jeanne X... demeurant 18, cité Jules Toussaint à RIVE DE GIER (42800) ;
Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie ;
2) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts ;
Vu le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de LYON les 9 mai, 1er juin, 6 août, 27 septembre et 3 octobre 1990, présentés par Mme Jeanne X... demeurant 18, cité Jules Toussaint à RIVE DE GIER (42800) ;
Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie ;
2) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ne contient aucun exposé intelligible des faits et moyens de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable
ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00325
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;90ly00325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award