Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de LYON les 9 mai, 1er juin, 6 août, 27 septembre et 3 octobre 1990, présentés par Mme Jeanne X... demeurant 18, cité Jules Toussaint à RIVE DE GIER (42800) ;
Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie ;
2) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement.
Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ne contient aucun exposé intelligible des faits et moyens de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable
ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée.