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22/10/1990 | FRANCE | N°89LY00770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 22 octobre 1990, 89LY00770


Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au Conseil d'Etat le 18 avril 1988 et présentée pour la Société Générale, dont le siège est ..., par Me B. CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La Société Générale demande :
1°) l'annulation du jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté s

a demande tendant, d'une part, à l'annulation de décisions implicites de rejet ...

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au Conseil d'Etat le 18 avril 1988 et présentée pour la Société Générale, dont le siège est ..., par Me B. CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La Société Générale demande :
1°) l'annulation du jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la ville d'AIX-EN-PROVENCE et la trésorerie principale de ladite ville sur les sommations de payer une somme de 809 084,53 francs correspondant à la cession de créances détenues par la société SACAB sur la commune d'AIX-EN-PROVENCE au titre de marchés publics, d'autre part, à la condamnation de ladite commune et de l'Etat à lui verser la dite somme avec intérêts de droit à compter des sommations des 22 mai 1984 et 5 juin 1984 ;
2°) la condamnation de la ville d'AIX-EN-PROVENCE à lui payer la somme de 809 084,53 francs, augmentée des intérêts de droit à compter des sommations des 22 mai et 5 juin 1984, les intérêts échus à la date de la requête devant être capitalisés ;
3°) subsidiairement, la condamnation de l'Etat dans les mêmes conditions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- les observations de Me DUCROCQ, substituant Me CELICE, avocat de la Société Générale et de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat de la ville d'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci contient les visas des pièces et mémoires produits par les parties ; qu'ainsi, la Société Générale n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement est intervenu en violation des dispositions de l'ancien article R.172, reprises à l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Au fond :
Considérant que la société requérante fait reproche au jugement entrepris d'avoir considéré comme n'étant alors pas applicables au financement des marchés publics les dispositions de la loi susvisée du 2 janvier 1981 qui a entendu faciliter les procédures de cession et de nantissement de créances résultant de tous les actes professionnels ; qu'elle entend obtenir le remboursement d'une somme de 809 084,53 francs correspondant à la cession de créances détenues par la Société SACAB sur la ville d'AIX-EN-PROVENCE au titre de marchés de travaux passés avec celle-ci ; qu'elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que les bordereaux de cession de créances ont été régulièrement notifiés à cette collectivité locale et à son comptable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la Société Générale fait état de notifications à la ville d'AIX-EN-PROVENCE et à son trésorier principal, en date des 17 et 30 septembre 1982, de bordereaux de cession de créances professionnelles détenues par la société SACAB sur ladite ville, ces documents ne concernent pas les créances litigieuses, pour lesquelles les bordereaux n'ont été notifiés que les 17 et 20 février 1984 ; qu'à supposer même que ces dernières notifications puissent être regardées comme régulièrement effectuées, il ressort des pièces produites au dossier qu'avant les dates dont s'agit, le comptable de la ville avait dû verser au receveur des impôts des sommes d'un montant total de 737 329,20 francs en exécution d'un avis à tiers détenteur du 13 janvier 1984 ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à un tel avis en vertu des dispositions des articles L.262 et suivants du livre des procédures fiscales, la ville d'AIX-EN-PROVENCE, à laquelle n'avaient pas encore été notifiées les cessions de créances litigieuses, s'est ainsi, en tout état de cause, valablement libérée au sens des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1981, invoquée par la société ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à l'exception des versements effectués en exécution de cet avis à tiers détenteur, la Société Générale a reçu règlement de toutes les autres sommes afférentes aux marchés passés entre la ville d'AIX-EN-PROVENCE et la société SACAB ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville et de la trésorerie d'AIX-EN-PROVENCE à lui payer la somme de 809 084,53 francs ;
Article 1er : La requête de la Société Générale est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00770
Date de la décision : 22/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L262
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-22;89ly00770 ?
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