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22/10/1990 | FRANCE | N°89LY01347;89LY01348;89LY01349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 22 octobre 1990, 89LY01347, 89LY01348 et 89LY01349


Vu 1°), sous le numéro 89LY01347, la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1989 et présentée pour la société anonyme COLAS SUD-OUEST, dont le siège est situé ... (GIRONDE), représentée par son président directeur général en exercice, par la S.C.P. DOUSSET, BROUSSE, BRANDOMIR, RONCOLATO, LIMAGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ;
La société COLAS SUD-OUEST demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 17 janvier 1989 en tant qu'il l'a condamnée à payer, solidairement avec l'Etat et M. X..., géomètr

e-expert, la somme de 576 644,62 francs à la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-...

Vu 1°), sous le numéro 89LY01347, la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1989 et présentée pour la société anonyme COLAS SUD-OUEST, dont le siège est situé ... (GIRONDE), représentée par son président directeur général en exercice, par la S.C.P. DOUSSET, BROUSSE, BRANDOMIR, RONCOLATO, LIMAGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ;
La société COLAS SUD-OUEST demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 17 janvier 1989 en tant qu'il l'a condamnée à payer, solidairement avec l'Etat et M. X..., géomètre-expert, la somme de 576 644,62 francs à la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT, en réparation du préjudice causé à ladite commune par la défectuosité d'une digue qu'elle avait fait construire en vue de la création d'un étang,
2) de rejeter, en tant qu'elle est dirigée contre elle, la demande présentée par la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT devant le tribunal adminis-tratif de CLERMONT-FERRAND,
3) de condamner la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT, M. X... et l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- les observations de Me CHERRIER, substituant Me DUMOLIN du FRAISSE, avocat de la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT et de Me RAMBERT, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société COLAS SUD-OUEST, celle du ministre de l'agriculture et de la forêt et celle de la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 17 jan-vier 1989 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant que la demande présentée le 2 décembre 1987 au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, par laquelle la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT a conclu à la condamnation de la société anonyme COLAS SUD-OUEST, de M. X..., géomètre-expert, et de l'Etat à réparer le préjudice à elle causé par la défectuosité d'une digue qu'elle a fait construire en vue de la création d'un étang, faisait valoir que les désordres allégués étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en l'absence de toute autre mention ou argument participant d'une autre cause juridique, ladite demande doit être regardée comme tendant à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est estimé saisi d'une demande fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et a condamné ceux-ci sur ce fondement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, qu'il n'a pas été procédé à la réception des travaux et que la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT n'a pu produire aucune pièce lui permettant de se prévaloir d'une telle réception ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer la garantie décennale ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture et de la forêt agissant au nom de l'Etat et la société COLAS SUD-OUEST, appelants principaux, ainsi que M. X..., par la voie de l'appel provoqué, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND les a condamnés solidairement à indemniser la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT ; et que, par voie de conséquence, ladite commune, dont la requête motivée après l'expiration du délai d'appel n'est d'ailleurs recevable que comme appel incident, n'est pas fondée à demander la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune :
Considérant qu'il ne ressort pas du mémoire produit par M. X... en première instance qu'il ait comporté des conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui payer une note d'honoraires de 16 107,68 francs ; qu'une telle demande présentée à l'expert ne pouvait valoir demande au tribunal ; que les conclusions présentées à cette fin par M. X... pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que, les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'étant pas applicables devant les juridictions administratives, les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme présentées au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application dudit article et de condamner l'Etat, la société COLAS SUD-OUEST et M. X... à payer à la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 17 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est rejetée, ainsi que ses conclusions d'appel et le surplus de l'appel provoqué de M. X....
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la commune de SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 22/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01347;89LY01348;89LY01349
Numéro NOR : CETATEXT000007453234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-22;89ly01347 ?
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