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22/10/1990 | FRANCE | N°90LY00189

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 22 octobre 1990, 90LY00189


Vu enregistrée le 16 mars 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 du tribunal administratif de LYON en tant que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de l'Etat tendant à être garanti par la société d'aménagement urbain (S.A.U.R.) du montant de la condamnation qui sera mis à sa charge à raison des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont a été victime M. X... et pour lequel le tribunal ad

ministratif a retenu la responsabilité de l'Etat dans la proportion ...

Vu enregistrée le 16 mars 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 du tribunal administratif de LYON en tant que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de l'Etat tendant à être garanti par la société d'aménagement urbain (S.A.U.R.) du montant de la condamnation qui sera mis à sa charge à raison des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont a été victime M. X... et pour lequel le tribunal administratif a retenu la responsabilité de l'Etat dans la proportion de 2/3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. Y..., commissai-re du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 décembre 1989 le tribunal administratif de Lyon statuant sur le principe de la responsabilité de l'accident survenu le 8 juin 1987 à M. X... sur la RN 86 a, tout en ordonnant une expertise pour déterminer le préjudice corporel de l'intéressé, condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 8 240 F au titre de son préjudice matériel ; que cependant le tribunal ne s'est pas prononcé sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à ce que la société d'aménagement urbain (S.A.U.R.) garantisse l'Etat des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M. X... ; qu'ainsi le ministre est recevable et fondé à demander l'annulation dudit jugement en tant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions en garantie sus-analysées ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur ses conclusions d'appel en garantie ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1989 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions d'appel en garantie du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Article 2 : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est renvoyé devant le tribunal administratif de LYON pour qu'il soit statué sur les conclusions visées à l'article précédent du présent dispositif.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00189
Date de la décision : 22/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-22;90ly00189 ?
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