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23/10/1990 | FRANCE | N°90LY00070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 octobre 1990, 90LY00070


Vu la décision en date du 10 janvier 1990, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement du recours présenté par le ministre de la défense le 11 avril 1989 ;
Vu le recours sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 11 avril, 7 août et 22 novembre 1989, présentés par le ministre de la défense ;<

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1°) d'annu...

Vu la décision en date du 10 janvier 1990, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement du recours présenté par le ministre de la défense le 11 avril 1989 ;
Vu le recours sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 11 avril, 7 août et 22 novembre 1989, présentés par le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 140 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de son rapatriement d'office en France ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 20 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de M. Joël X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., engagé volontaire pour le service outre-mer, affecté à DJIBOUTI, a demandé réparation des conséquences du refus de l'autorité militaire de l'autoriser à souscrire un rengagement au terme de son contrat après que sa demande ait fait l'objet d'un agrément ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, faisant droit à cette demande, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 140 000 francs ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du ministre et de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R 37 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R 41 à R 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux." ;
Considérant que ni les articles R 41 à R 50 ni les dispositions précitées ne donnaient au tribunal administratif de Nice compétence pour connaître de la demande dont l'avait saisi M. X..., que cette dernière ait été fondée sur l'irrégularité du refus de renouveler son contrat ou sur l'éventuelle promesse qui lui aurait été faite d'opérer ce renouvellement ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce que, statuant par évocation, la cour rejette la demande formée devant les premiers juges par M. X... :
Considérant que l'application des règles de compétence sus-rappelées ne rend aucun tribunal administratif situé dans le ressort de la cour administrative d'appel de Lyon compétent pour connaître de la demande de M. X... ; que la cour n'a donc pas compétence pour évoquer et statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'il y a donc lieu, par application de ces dispositions, de renvoyer les conclusions susmentionnées du ministre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ne pourra être statué sur le bien-fondé des conclusions susmentionnées de M. X... qu'en fin d'instance ; que par suite, pour les motifs et aux fins énoncées ci-dessus, il y a lieu de les renvoyer au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense ainsi que les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00070
Date de la décision : 23/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R37, R41 à R50, R82, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-23;90ly00070 ?
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