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05/11/1990 | FRANCE | N°89LY00128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 05 novembre 1990, 89LY00128


Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 18 mai et 18 septembre 1987, présentés par la S.C.P. GUIGUET-BACHELIER-DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour M. et Mme Joseph Y..., demeurant à Courchevel - Saint Bon (Savoie) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1987 par lequel l

e tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à le...

Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 18 mai et 18 septembre 1987, présentés par la S.C.P. GUIGUET-BACHELIER-DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour M. et Mme Joseph Y..., demeurant à Courchevel - Saint Bon (Savoie) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Saint Bon Tarentaise (Savoie),
2°) de les décharger des impositions litigieuses, droits, majorations et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la S.C.P. GUIGUET-BACHELIER-DE LA VARDE, avocat de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... qui exploitent le restaurant "Altitude 21" à Courchevel comptabilisaient globalement leurs recettes en fin de journée sans conserver une trace du détail des opérations ainsi regroupées ; que si, comme ils le prétendent, sans en établir ni la matérialité ni la fréquence, les pannes de leur groupe électrogène empêchaient l'établissement d'une bande continue par leur caisse enregistreuse, il leur appartenait à tout le moins de conserver, pour les présenter au vérificateur, les bandes des journées au cours desquels aucun incident de fonctionnement ne s'était produit et de prendre toutes dispositions utiles pour suppléer par des procédés manuels aux défaillances de ce matériel ; que, faute d'avoir agi ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que leur comptabilité a été regardée comme irrégulière et non probante ; que dès lors l'administration était en droit de recourir à la procédure de la rectification d'office prévue à l'article L 75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales pour les exercices 1978 à 1981 ;
Considérant qu'en application de l'article L 59 A du même livre, alors en vigueur, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire n'avait pas à être saisie en cas de rectification d'office ; que les requérant ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'en ne donnant pas suite à leur demande de saisine de ladite commission, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition dont ils ont fait l'objet ;
Considérant qu'en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui leur ont été assignées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le vérificateur :
Considérant que l'administration a clairement décrit dans ses mémoires la méthode de reconstitution des recettes des requérants qu'a utilisée le vérificateur, mettant ainsi ces derniers en mesure de la critiquer ; que contrairement à ce que prétendent M. et Mme Y..., elle a, en particulier, indiqué quels produits celui-ci a retenus pour calculer les coefficients de marge brute sur achats tant dans la branche "économat" que pour le bar et a produit le détail des calculs qu'il a effectués pour aboutir au prix de revient moyen d'un repas ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse le prix moyen des repas servis par les requérants a proportionnellement plus augmenté que leur prix de revient ; qu'en l'absence de leur part, de critique plus précise, la circonstance que le coefficient de marge brute appliqué par le vérificateur soit passé de 3,97 à 4,22 et les différences, au demeurant faibles, constatées entre les coefficients retenus pour chacune des années en litige ne peuvent être regardées comme des discordances qui seraient susceptibles d'affecter la validité de la méthode de reconstitution du service ;

Considérant que les rehaussements que contestent les requérants résultent de la comparaison entre les recettes qu'ils ont déclarées et celles qui ont été retenues par l'administration ; qu'il s'ensuit que la circonstance qu'une majoration d'une année sur l'autre du coefficient de marge brute retenu par le service ait entraîné un rehaussement plus important qu'une baisse de ce même coefficient pour l'année suivante ne révèle pas en elle-même une incohérence de la méthode de calcul de ces coefficients ;
Considérant que M. et Mme Y... se plaignent en outre de ce que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des variations de leur activité en fonction des périodes de l'année, du fait qu'ils ont abandonné le système de la table de hors-d'oeuvre en 1980 et des habitudes alimentaires des clients en altitude ; qu'ils ne précisent pas toutefois en quoi et dans quelle proportion, du fait de la méthode de reconstitution adoptée par le vérificateur, ces faits étaient de nature à minorer les coefficients de marge brute qu'il a retenus ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que pour tenir compte des pertes liées aux conditions climatiques et d'une éventuelle sous évaluation des prélèvements du personnel, le service a appliqué un abattement de 10 % aux achats revendus ; que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que cet abattement n'a pas suffisamment pris en compte les contraintes d'exploitation propres à leur établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne démontrent pas que la méthode de reconstitution du service est viciée dans son principe ou aboutit sur certains points à une exagération de leurs bases d'imposition ;
Sur la méthode de reconstitution proposée par les requérants :
Considérant qu'en dépit des objections formulées en cours d'instance par l'administration, M. et Mme Y... ne précisent pas à quelle date ils se sont placés pour évaluer le prix moyen d'un repas ; que la quantité de hors d'oeuvre qu'ils intègrent dans leur menu type est manifestement excessive ; qu'enfin, ils ne contestent pas que le poids de la part de viande sur lequel ils basent leur calcul est supérieur à celui que le vérificateur a pu observer dans leur établissement ; que la méthode de reconstitution de leurs recettes qu'ils proposent ne peut dès lors être regardée comme permettant d'évaluer celles-ci de manière plus précise que celle de l'administration ;
Considérant que les requérants ne précisent pas sur quels éléments de fait devrait porter l'expertise qu'ils demandent ; que leur comptabilité étant par ailleurs dépourvue de force probante, il n'y a pas lieu de prescrire cette mesure d'instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... n'apportent pas la preuve de ce que les impositions litigieuses sont exagérées ;
Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que si, dans sa lettre en date du 21 juillet 1982, le service s'est borné à indiquer aux requérants qu'il leur serait fait application des amendes et majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts en raison de la nature même de l'infraction qui leur était reprochée, cette même lettre faisant expressément référence à la notification de redressement à laquelle ils avaient antérieurement répondu ; que cette notification contenait toutes les précisions nécessaires sur les griefs du service à l'égard de M. et Mme Y... ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, l'administration a suffisamment motivé sa décision de leur appliquer les majorations de droits qu'ils contestent ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que les requérants n'aient conservé aucune des bandes de leur caisse enregistreuse et l'importance des minorations de recettes qu'a fait apparaître la vérification démontrent la mauvaise foi des intéressés ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que leur a été appliquée la majoration prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00128
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L193, L75, L59 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-05;89ly00128 ?
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