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05/11/1990 | FRANCE | N°89LY00491

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 05 novembre 1990, 89LY00491


Vu la décision du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des dispositions de l'article 18 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP NICOLAS, MASSE-DESSEN, avocat aux Conseils pour l'entreprise LAMY, venant aux droits de la société GRANGETTE-PASSAGER-CHAMBON ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 mars 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée p

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Vu la décision du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des dispositions de l'article 18 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP NICOLAS, MASSE-DESSEN, avocat aux Conseils pour l'entreprise LAMY, venant aux droits de la société GRANGETTE-PASSAGER-CHAMBON ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 mars 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour l'entreprise LAMY et le mémoire ampliatif enregistré le 7 juillet 1988, tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'exposante conjointement et solidairement avec MM. Y... et Z..., architectes,
1°) à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire la somme de 702 711,53 francs avec intérêts de droit en réparation des désordres affectant la façade sud du bloc trafic de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat,
2°) à supporter la charge des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat de la société anonyme LAMY, et de Me X... substituant la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 5 janvier 1988, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a condamné, sur le fondement de la garantie qu'impliquent les principes tirés des articles 1792 et 2270 du code civil, la société GRANGETTE-PASSAGER-CHAMBON, solidai-rement avec MM. Y... et Z..., architectes, à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire, outre les frais d'expertise, la somme de 702 711,53 francs hors taxe, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant la façade sud du bloc trafic de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat ; que l'entreprise LAMY venant aux droits de la société GRANGETTE-PASSAGER-CHAMBON demande l'annulation de ce jugement cependant que la chambre de commerce et d'industrie forme un appel incident et que MM. Y... et Z... agissent par voie d'appel provoqué ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'APPEL PRINCIPAL ET DE L'APPEL INCIDENT :
SUR LA RESPONSABILITE :
En ce qui concerne les désordres affectant les façades :
Sur l'expiration du délai de garantie décennale :
Considérant qu'en vertu des stipulations du cahier des conditions et charges applicables aux travaux du bâtiment auquel renvoie l'article 21 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché passé entre la société GRANGETTE-PASSAGER-CHAMBON et la chambre de commerce et d'industrie pour la construction du bloc trafic de l'aérogare de Clermont-Ferrand-Aulnat, le délai de garantie décennale courait à compter de la date de la réception provisoire des travaux ;
Considérant que si l'appelante allègue que la réception provisoire avait été prononcée le 4 janvier 1973, elle n'établit pas qu'une telle réception était effectivement intervenue à cette date pour les travaux ayant donné lieu aux désordres litigieux ni que la réception dont s'agit avait été prononcée antérieurement au 24 juillet 1974, soit plus de dix années avant que la chambre de commerce et d'industrie ait, pour la première fois le 24 juillet 1984, présentée devant le tribunal de de grande instance de Clermont-Ferrand, initialement saisi de la demande de l'intéressée, des conclusions qui visant les désordres présentés par les façades du bloc trafic de l'aéroport étaient seules susceptibles, en ce qui concerne ces désordres, d'interrompre le délai de garantie décennale ; que par suite, et dès lors que les stipula-tions du marché faisant courir le délai de prescription à compter de la réception provisoire des travaux s'opposaient à ce que le délai soit décompté à partir de la date de prise de possession des ouvrages achevés, l'entreprise LAMY n'est pas fondée à soutenir que la demande de la chambre de commerce et d'industrie devant les premiers juges ne pouvait être accueillie en raison de l'expiration du délai de garantie décennale ;
Sur l'application de la garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert en référé que des pierres de la façade sud se détachaient ou se fissuraient ; que si ces désordres ne présentaient en apparence qu'une faible ampleur, le phénomène était en réalité, beaucoup plus général, nombre des pierres ne tenant en effet que par simple coincement avec ses voisines ; que ces désordres présentaient un danger grave pour la sécurité des voyageurs et du personnel de l'aérogare, rendant par là même l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ils entraient donc dans le champ d'application de la garantie décennale ; que les désordres qui trouvent leur origine dans le choix du procédé de construction et dans sa mauvaise mise en oeuvre engagent la responsabilité solidaire de l'entrepreneur et des architectes concernés auxquels ils sont imputables ;
Considérant par contre que si les pierres de la façade nord ont été posées de la même manière et donc avec la même imperfection que celles de la façade sud, il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres qui les affectent se limitent à de simples fissures et présentent un caractère de moindre gravité ; qu'ils ne sont, dès lors, pas susceptibles de rendre le bâtiment impropre à sa destination ; qu'il s'ensuit que la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à demander par la voie du recours incident que la société LAMY et MM. Z... et Y... soient condamnés pour lesdits désordres au titre de leur responsabilité décennale ;
En ce qui concerne les désordres affectant le réseau des eaux pluviales :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'ins-truction que les désordres litigieux, dont d'ailleurs le coût des travaux nécessaires pour y remédier est minime par rapport au prix du lot de l'ouvrage, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et par suite susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que dès lors les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie sur ce point doivent être également rejetées ;
SUR LA REPARATION :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la réparation des désordres affectant la façade sud de l'aérogare, nécessitait, compte tenu de l'impossibilité de connaî-tre avec exactitude le nombre de pierres qui se détachaient, une réfection totale du revêtement de la façade, et non le seul remplacement des pierres présentant des défauts apparents ; que cette réfection, compte tenu tant de contraintes esthétiques que d'impératifs d'efficacité, ne pouvait consister en une simple refixation des pierres par agrafage, qui aurait été moins onéreuse, mais devant donner lieu à un remplacement complet du revêtement ; que par suite la société LAMY n'est pas fondée à soutenir que les travaux de réfection d'un coût de 676 772 francs hors taxe qui ont été effectués et dont le montant correspond à l'indemnité fixée par les premiers juges au titre de la réparation des désordres litigieux, aient procuré une plus value au bâtiment de l'aéroport ;
SUR LES INTERETS :

Considérant que le tribunal administratif a fixé au 31 décembre 1982, date de la première saisine de la juridiction judiciaire, devant laquelle la chambre de commerce et d'industrie avait initialement présenté sa demande dirigée contre les constructeurs du bloc trafic de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat, le point de départ des intérêts de la somme allouée à la demanderesse au titre des travaux de réfection et des frais annexes à l'expertise ; que cependant l'indemnité accordée couvrait la réparation des désordres affectant la façade sud du bâtiment de l'aérogare et la réparation de ces désordres n'ayant été sollicitée pour la première fois par la chambre de commerce et d'industrie que dans son assignation du 24 juillet 1984, l'entreprise LAMY est fondée à demander par réformation du jugement du 5 janvier 1988 que le point de départ des intérêts soit fixé au 24 juillet 1984 ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS :
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie demande que lui soit accordée au 5 décembre 1988 une nouvelle capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts depuis la capitalisation au 12 avril 1985 ordonnée par les premiers juges ; qu'il y a lieu en conséquence par application des dispositions de l'article 1153 du code civil de faire droit à cette demande ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE :
Considérant que l'exagération des prétentions de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas rendu plus onéreuse l'expertise en référé ordonnée par le tribunal administratif dès lors que cette expertise n'a porté que sur l'examen des désordres affectant les façades du bloc trafic de l'aéroport et que si les malfaçons concernant le côté nord n'ont donné lieu à aucune condamnation au bénéfice du maître d'ouvrage, leur étude n'a pas, ainsi qu'il résulte des éléments de l'affaire, alourdi la mission de l'expert ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'APPEL PROVOQUE DES ARCHITECTES :
Considérant que l'appel principal de la société LAMY n'ayant été accueilli qu'en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, la situation des architectes ne peut être considérée comme aggravée ; que par suite l'appel provoqué de MM. Y... et Z... est irrecevable et doit donc être rejeté ;
Article 1er : L'indemnité d'un montant de 702 711,53 francs hors taxe mise à la charge de la société GRANGETTE-PASSAGER-CHAMBON par le jugement du tribunal administratif du 5 janvier 1988 au profit de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1984.
Article 2 : Le jugement du tribunal admi-nistratif du 5 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article précédent.
Article 3 : Les intérêts visés à l'article 1er sus-mentionné seront capitalisés, outre à la date du 12 avril 1985, à celle du 5 décembre 1988 pour produire eux mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société LAMY est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de l'appel provoqué de M. Y... et M. Z... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code civil 1792, 2270, 1153


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 05/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00491
Numéro NOR : CETATEXT000007454630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-05;89ly00491 ?
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