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05/11/1990 | FRANCE | N°89LY00639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 novembre 1990, 89LY00639


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1989 au greffe de la cour, présentée pour les époux X..., domiciliés ... par la S.C.P. d'avocats GIVORD-FELIX FAURE- LACHAT-BLUNAT-BLANC, avocat à la cour ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande d'indemnité pour le préjudice résultant de la démolition, en exécution d'un arrêté de péril, d'une partie d'immeuble dont ils étaient propriétaires,
2°) de dire que leur qualité de propriétaire était offic

iellement connue du maire de Val d'Isère,
3°) de déclarer que la démolition de l...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1989 au greffe de la cour, présentée pour les époux X..., domiciliés ... par la S.C.P. d'avocats GIVORD-FELIX FAURE- LACHAT-BLUNAT-BLANC, avocat à la cour ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande d'indemnité pour le préjudice résultant de la démolition, en exécution d'un arrêté de péril, d'une partie d'immeuble dont ils étaient propriétaires,
2°) de dire que leur qualité de propriétaire était officiellement connue du maire de Val d'Isère,
3°) de déclarer que la démolition de l'immeuble dans lequel leur propriété était enclavée a été ordonnée au mépris des règles administratives ; que la commune est responsable du préjudice qui leur a été causé et qu'elle doit en conséquence être condamnée à leur verser une indemnité de 484 500 francs en réparation du dommage qu'ils ont subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. GIVORD-FELIX FAURE-BLUNAT-BLANC-LACHAT, avocat de Mme X... et Me CARO substituant Me MUSSO, avocat de la commune de Val d'Isère ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendait à la réparation d'un préjudice qui serait résulté d'une atteinte illégalement portée à un droit de superficie qu'ils détenaient sur l'immeuble "Le Savoie" démoli dans le cadre d'une procédure de péril diligentée par le maire de Val d'Isère en application des articles 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'un tel litige relevait par sa nature de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ; que dès lors il y a lieu d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la demande de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire bénéficier la commune de Val d'Isère des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Val d'Isère tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00639
Date de la décision : 05/11/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE - Divers - Atteinte au droit de superficie portant sur un immeuble démoli dans le cadre d'une procédure de péril.

17-03-02-05-01-02, 26-04-04 La réparation d'un préjudice résultant d'une atteinte illégalement portée à un droit de superficie relève par sa nature de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, quand bien même l'immeuble sur lequel portait le droit de superficie a été démoli dans le cadre d'une procédure de péril diligentée par le maire de la commune.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES - Atteinte au droit de superficie portant sur un immeuble démoli dans le cadre d'une procédure de péril - Action en responsabilité - Compétence judiciaire.


Références :

Code de la construction et de l'habitation 511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-05;89ly00639 ?
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