Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1989 au greffe de la cour, présentée pour les époux X..., domiciliés ... par la S.C.P. d'avocats GIVORD-FELIX FAURE- LACHAT-BLUNAT-BLANC, avocat à la cour ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande d'indemnité pour le préjudice résultant de la démolition, en exécution d'un arrêté de péril, d'une partie d'immeuble dont ils étaient propriétaires,
2°) de dire que leur qualité de propriétaire était officiellement connue du maire de Val d'Isère,
3°) de déclarer que la démolition de l'immeuble dans lequel leur propriété était enclavée a été ordonnée au mépris des règles administratives ; que la commune est responsable du préjudice qui leur a été causé et qu'elle doit en conséquence être condamnée à leur verser une indemnité de 484 500 francs en réparation du dommage qu'ils ont subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. GIVORD-FELIX FAURE-BLUNAT-BLANC-LACHAT, avocat de Mme X... et Me CARO substituant Me MUSSO, avocat de la commune de Val d'Isère ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendait à la réparation d'un préjudice qui serait résulté d'une atteinte illégalement portée à un droit de superficie qu'ils détenaient sur l'immeuble "Le Savoie" démoli dans le cadre d'une procédure de péril diligentée par le maire de Val d'Isère en application des articles 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'un tel litige relevait par sa nature de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ; que dès lors il y a lieu d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la demande de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire bénéficier la commune de Val d'Isère des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Val d'Isère tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.