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05/11/1990 | FRANCE | N°89LY00818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 05 novembre 1990, 89LY00818


Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1988 et 9 janvier 1989, présentés pour M. Michel X... demeurant à ARON, 15000 AURILLAC par la SCP TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocats au Conse

il d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X... demande à la cour :
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Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1988 et 9 janvier 1989, présentés pour M. Michel X... demeurant à ARON, 15000 AURILLAC par la SCP TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans la commune d'AURILLAC et l'a condamné à payer une amende de 1 000 francs ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de cette amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme publiée au journal officiel du 9 février 1949 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel à cette convention et le décret du 3 mai 1974 qui en a assuré la publication ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, dans sa requête sommaire, M. X... soutient que le jugement attaqué a violé le principe du caractère contradictoire de la procédure, il n'a pas justifié par la suite la réalité de son allégation ; qu'il ressort par ailleurs des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens présentés en première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :
Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi, est inopérant le moyen tiré par M. X... de ce que la décision de rejet de sa réclamation à l'encontre de la taxe foncière établie au titre de l'année 1984 aurait été signée par une autorité incompétente ;
Sur le bien-fondé des impositions ;
En ce qui concerne la base d'imposition :
Considérant que M. X... soutient à juste titre que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision, en date du 7 juillet 1971, par laquelle le directeur des services fiscaux du Cantal a publié le tarif d'évaluation des propriétés non bâties de la commune d'AURILLAC ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et ne peut être critiquée qu'à l'occasion des pourvois formés dans le cadre du contentieux de l'établissement de l'impôt ; que toutefois, en l'absence de précisions permettant d'en apprécier la portée, le moyen tiré des erreurs commises par le service dans le calcul des bases d'imposition ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, plus contesté devant la cour que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ont été établies selon des taux conformes aux prescriptions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution et aux principes de valeur constitutionnelle ; que si l'intéressé soutient que le taux de la taxe serait contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement soutenir que son assujettissement à l'impôt litigieux sur la base des taux votés par le conseil municipal d'AURILLAC, par délibération des 26 février 19873 et 18 mars 1984, consacrerait une répartition inégale de la taxe entre les redevables et porterait atteinte aux principes généraux du droit et notamment au principe d'égalité devant l'impôt ; qu'il ne saurait davantage utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l'homme que la seule publication faite au journal officiel du 9 février 1949 ne permet pas de ranger au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne ;
Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R 77-1 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 francs" ;
Considérant que si les motifs retenus par les premiers juges n'étaient pas par eux-mêmes susceptibles de justifier l'application des dispositions de l'article R 77-1 du code précité, il résulte toutefois de l'appréciation des circonstances de l'affaire que la demande de M. X... présentait un caractère abusif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et lui a infligé une amende de 1 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1636 B sexies, 1636 B septies
Code des tribunaux administratifs R77-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 55


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 05/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00818
Numéro NOR : CETATEXT000007452576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-05;89ly00818 ?
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