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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY00047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY00047


Vu la décision en date du 20 avril 1989, par laquelle la cour :
1° sur la requête du centre hospitalier régional (C.H.R.) de Saint Etienne, enregistrée sous le n° 89LY00047 et tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné à verser :
- à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne la somme de 117 063,29 francs au titre des arrérages de la rente d'invalidité servie à Mme X..., une part de la rente servie et à servir depuis le 1er mars 1986 à Mme X..., part dont le capital représentatif est de 7

82 936,71 francs et les intérêts de droit,
- à Mme X... la somme de ...

Vu la décision en date du 20 avril 1989, par laquelle la cour :
1° sur la requête du centre hospitalier régional (C.H.R.) de Saint Etienne, enregistrée sous le n° 89LY00047 et tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné à verser :
- à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne la somme de 117 063,29 francs au titre des arrérages de la rente d'invalidité servie à Mme X..., une part de la rente servie et à servir depuis le 1er mars 1986 à Mme X..., part dont le capital représentatif est de 782 936,71 francs et les intérêts de droit,
- à Mme X... la somme de 450 000 francs majorée des intérêts de droit et diminuée de la provision de 100 000 francs déjà versée,
- la somme de 1 400 francs au titre des frais d'expertise,
2° sur le recours incident de Mme X... tendant à la réformation dudit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande, a ordonné une expertise en vue de déterminer l'état réel de l'acuité visuelle de Mme X... et la date de consolidation de l'état de celle-ci ;
Vu le rapport enregistré au greffe de la cour le 30 janvier 1990 déposé par M. Daniel Y..., chef de service à l'hôpital FOCH, domicilié ... (75007) à PARIS, expert désigné par la cour dans sa décision susvisée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Saint-Etienne :
Considérant que, par décision du 25 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Lyon en date du 15 novembre 1984 qui a déclaré le centre hospitalier régional de Saint-Etienne entièrement responsable de la névrite optique dont a été atteinte Mme X... à la suite d'administration d'éthambutol ordonnée par le chef du service de pneumologie de l'hôpital ; que si la faute lourde qui a engagé la responsabilité du service résulte non de la prescription initiale du traitement d'éthambutol mais de la reprise de ce traitement sans examen oculaire préalable, le centre hospitalier régional de Saint-Etienne ne saurait déduire de cette circonstance que le préjudice subi par Mme X... ne lui est pas totalement imputable ;
Sur le préjudice subi par Mme X... :
Considérant que par le jugement attaqué en date du 13 novembre 1986, le tribunal administratif a retenu une incapacité permanente voisine de 100 % pour apprécier le préjudice ainsi subi par l'intéressée ; que par une décision en date du 20 avril 1989, la cour administrative d'appel de Lyon a pour sa part considéré que les premiers juges avaient valablement pu apprécier le préjudice indemnisable en se fondant non seulement sur les résultats de l'expertise qu'ils avaient ordonnée mais également sur un rapport établi par un expert commis par un magistrat de l'ordre judiciaire et versé au dossier par Mme X... ; que toutefois, au vu des résultats contradictoires des deux expertises, la cour a dans ladite décision ordonné avant dire droit qu'il soit procédé à une nouvelle expertise en vue de déterminer l'état réel de l'acuité visuel de Mme X... et la date de consolidation de son état ; que M. Y..., expert désigné à cet effet par la cour a déposé son rapport le 30 janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport déposé par M. Y... que Mme X..., qui souffre d'une atrophie optique avec atteinte symétrique des voies visuelles en arrière de la rétine, a une acuité visuelle limitée à la perception lumineuse dans tous les secteurs ; que la date de consolidation de son état peut être fixée au 1er janvier 1982, et que la correction chiffrée est impossible ; qu'ainsi les premiers juges, en retenant une incapacité permanente voisine de 100 %, n'ont commis aucune erreur dans l'appréciation de l'état de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'altération antérieure de l'acuité visuelle dont souffrait Mme X... n'est pas susceptible de diminuer l'importance du préjudice subi, lequel ne peut s'analyser comme une aggravation de son état antérieur mais comme un handicap de nature différente ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que l'évaluation d'une indemnité résulte non de l'application d'un barème mais des circonstances de faits propres à chaque espèce ; que le moyen du centre hospitalier régional de Saint-Etienne tiré d'une évaluation exagérée du point d'incapacité permanente, au demeurant non chiffré par le tribunal administratif est, dès lors, inopérant ;

Considérant que Mme X... présente des conclusions incidentes tendant à ce que lui soit allouée l'indemnité demandée en première instance et que l'évaluation de la part personnelle de son préjudice soit portée à 650 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en évaluant à 1 300 000 francs, dont 400 000 francs présentant un caractère personnel, les pertes de revenus et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Mme X... et en fixant à 50 000 francs le montant de son préjudice esthétique les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que l'intéressée ne justifie pas d'un préjudice d'agrément spécifique indépendant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence inclus dans l'évaluation de la part personnelle du préjudice ; que la preuve de la réalité des souffrances physiques alléguées n'est pas apportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Saint-Etienne n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a procédé à une évaluation exagérée du préjudice subi par Mme X... ; que cette dernière n'est pas davantage fondée à prétendre que l'indemnité allouée en première instance et l'évaluation de sa part personnelle seraient insuffisantes ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que Mme X... a demandé le 25 avril 1988 et le 23 mai 1990 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de LYON lui a accordée ; qu'à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la cour :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du centre hospitalier régional de Z... Etienne ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional de Saint-Etienne ainsi que le recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 450 000 francs que le centre hospitalier régional de Saint-Etienne a été condamné à verser à Mme X... par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 novembre 1986 et échus les 25 avril 1988 et 23 mai 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Saint-Etienne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00047
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly00047 ?
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